Produits concernés
Les produits défectueux peuvent être constitués par « tout bien
ou meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les
produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche »
(article 1386-3 C. civ.).
Un produit est considéré défectueux « lorsqu’il n’offre pas la
sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » (article
1386-4 C. civ.). Ce n’est pas l’attente de la personne elle-même
victime qui est prise en compte, mais l’attente générale de
l’ensemble des individus. On apprécie donc le produit in
abstracto.
Producteurs concernés
« Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le
fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première,
le fabricant d’une matière composante » selon les termes de
l’article 1386-6 C. civ.). Le producteur est donc celui qui se
présente comme tel, notamment par le biais d’une marque
(l’existence d’une marque propre à l’entreprise prouve sa qualité
de producteur). On peut néanmoins rappeler que les vendeurs
d’immeubles, tout comme les constructeurs, ne sont pas considérés
comme tels.
Engagement de la responsabilité
La responsabilité engagée est une responsabilité sans faute. Le
producteur est responsable de plein droit dès lors que le produit
est mis en circulation, et donc lorsqu’il « s’en est dessaisi
volontairement ».
L’exonération est limité à quelques cas restreints, énoncés à
l’article 1386-11 du Code civil. Par exemple, si le produit n’était
pas destiné à la vente, ou s’il n’avait pas été mis en circulation,
le producteur peut être exonéré de sa responsabilité. De même, il
peut être exonéré s’il prouve « Que l’état des connaissances
scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en
circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ».
En revanche, les clauses présentes dans certains contrat qui
visent à « écarter ou à limiter la responsabilité du fait des
produits défectueux » sont prohibées en vertu de l’article
1386-15.
Le cumul des responsabilités ne peut exister dans ce cas, la
victime devant par conséquent faire un choix. Elle dispose alors
d’un délai de trois ans, à compter de la date à laquelle elle « a
eu ou aurait dû avoir eu connaissance du dommage, du défaut et de
l?identité du producteur » (article 1386-17) pour faire valoir ses
droits devant la justice.