Interprétation du contrat
Dans le cadre de l’interprétation du contrat, le juge doit
rechercher les intentions réelles des parties, en application de
l’article 1156 C.civ. : « On doit dans les conventions rechercher
quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt
que de s’arrêter au sens littéral des termes ». Dans certains cas,
les termes mêmes du contrat permettent d’établir clairement les
intentions des parties ; aucune interprétation ne peut alors
s’ajouter au contrat lui-même. Dans les cas contraires, et donc en
cas d’ambigüité, le juge interprète l’acte en prenant en compte un
certain nombre d’éléments. En aucun cas en revanche il ne devra
apporter un élément extérieur non stipulé dans le contrat.
Pourtant, la prise en compte des seuls éléments intrinsèques au
contrat ne peut permettre sa bonne interprétation ; ainsi, des
indices extérieurs sont nécessairement pris en compte (comportement
des parties, pourparlers…). Le juge prendre également en compte le
texte lui-même ainsi que le contexte dans lequel le contrat
s’inscrit.
L’interprétation du contrat par le juge ne doit en somme pas
porter atteinte à la volonté des parties. La Cour de Cassation peut
censurer un juge qui aurait dénaturé une clause clairement définie
par le contrat.
Aussi, « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit
plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque
effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire
aucun (article 1157 C.civ.). Et « ce qui est ambigüe s’interprète
par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé »
(article 1159 C.civ.). Si le contrat est sujet à certains doutes, «
la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur
de celui qui a contracté l’obligation » (article 1162 C.civ.).
L’imprévision
Lorsque des modifications externes modifient les modalités
d’exécution du contrat par les parties, le juge peut modifier
certains termes du contrat. Pourtant, les tribunaux ne donnent pas
au juge la possibilité de modifier le contrat de sa propre
initiative. Plusieurs arrêts ont longtemps évoqué l’impossibilité
de telles modifications par le juge ; mais l’arrêt Compagnie
générale d’éclairage de Bordeaux du 30 mars 1916 accepte la
possibilité d’une indemnité compensatoire versée aux parties
concernées.