L'objet importe peu : il peut aussi bien s’agir d’une abstention
(fait négatif) que d’une prestation (fait positif). L’objet du
contrat peut également dans certains cas être considéré comme une
opération juridique.
Existence de l’objet
L’absence d’objet entrainant la nullité absolue du contrat,
l’existence de l'objet constitue un préalable essentiel à la
conclusion même du contrat. Néanmoins, même si l’objet doit
obligatoirement exister, il est possible qu'il n’existe que dans le
futur (ex : vente d’un terrain destiné à la
construction d’une maison).
Possibilité de l’objet
L’objet doit être possible : il ne doit pas relever de
l'imagination du cocontractant. On ne peut par exemple pas
offrir le paradis ; cela constituerait une « impossibilité absolue
» de l’objet de l’obligation, conduisant à la nullité du
contrat.
Détermination de l’objet
L’article 1129 dispose qu’ « il faut que l’obligation ait pour
objet une chose au moins déterminée quant à son espèce », et que «
la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse
être déterminée ». L’objet doit donc être précisément désigné s’il
s’agit d’un corps certain (choses individualisables). Pour les
choses de genre (choses en nombre indéfini interchangeables), leur
nature doit être déterminée (l’espèce et la quotité doivent être
mentionnées) ; les prestations doivent être déterminées et
déterminables : le contrat doit contenir des indications
susceptibles de les préciser même ultérieurement.
Concernant la détermination du prix, et le contrat de vente, «
le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties
» (article 1591). Pour les contrats de distribution, les
contrats-cadre posent davantage problème : dans le cadre des
livraisons permettant un approvisionnement de marchandises, il est
difficile de fixer leur prix dès la conclusion du contrat ; par
conséquent, les prix peuvent être fixés sous la pression du
fournisseur, défavorisant ainsi l’autre partie. Il reviendra alors
au juge de fixer le prix en cas d’abus.
Licéité de l’objet
Pour être licite, l’objet doit répondre à un certain nombre de
conditions.
L’objet doit tout d’abord se trouver dans le
commerce. Parmi les choses hors commerce, on trouve le
corps humain, les sépultures ou encore ce qui relève du domaine
public inaliénable.
Aussi, l’objet ne doit pas porter atteinte aux bonnes
mœurs et à l’ordre public. Il s’agit donc de protéger la
société d’atteintes sociales ou encore politiques susceptible de
corrompre la morale.