Procédure classique

Procédure classique

§  Procédure

Le tribunal de police est saisi par les parties, le ministère public (par citation directe) ou plus rarement par le juge d’instruction (ordonnance de renvoi).

Selon l’article 537 du CPP, les preuves sont apportées par les contraventions établis notamment par les officiers de police judiciaire ; les preuves contraires devront être apportées par écrit ou témoins.

§  Compétence

Si le tribunal estime que l’infraction est une contravention, la peine peut être prononcée. S’il s’agit au contraire d’un crime ou d’un délit, il se déclare incompétent et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. Dans les autres cas, la relaxe sera établie.

Le tribunal de police sera incompétent pour condamner une personne qui aura refusé de quitter la salle. De même, lorsque la contravention ne conduira pas au versement d’une amende, le prévenu peut être représenté (par avocat ou fondé de procuration spéciale, selon l’article 544 CPP).