Novation

Selon les articles 1271 à 1281 du Code civil, la novation est la substitution d’une obligation à une autre ; cela entraine l’extinction de la première obligation. Il peut s’agir d’une modification du débiteur, ou du créancier, qui entraine une modification des obligations elles-mêmes.

Conditions

Obligation primitive

Il doit à la base exister une obligation, qui fera l’objet de la substitution. Une obligation primitive doit donc exister et être encore valable. Il faut vérifier si celle-ci n’est pas déjà éteinte, ou encore si elle n’est pas frappée de nullité (dans le cas de la nullité relative, la novation peut néanmoins, sous la forme d’une confirmation).

Nouvelle obligation

La novation suppose également l’existence d’une nouvelle obligation destinée à remplacer l’ancienne. Le lien entre les deux obligations doit être effectif. Ainsi, l’article 1271 énonce les cas de changement d’obligation.

Il peut tout d’abord s’agir d’une nouvelle dette du débiteur envers son créancier (article 1271-1 C. civ.). Ce peut être un changement d’objet, ou de cause de l’obligation, mais qui ne modifiera pas entièrement l’obligation elle-même ; la suppression d’une clause d’indexation peut en constituer un exemple, tout comme la modification des modalités de paiement. Il faut distinguer les simples modifications d’obligation des véritables novations ; la novation implique le changement d’un caractère essentiel de l’obligation contrairement aux seules modifications.

Ensuite, il y a novation lorsque les personnes qui ont conclu le contrat ne sont plus les mêmes ; ainsi « Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien » (article 1271-2 C. civ.), le second débiteur « peut s’opérer sans le concours du premier débiteur », et le remplacer. Cela nécessite néanmoins l’accord du créancier. Le premier débiteur est alors libéré ; lorsque ce n’est pas le cas, on parle de délégation (parfaite ou imparfaite).

Enfin, la novation existe « Lorsque par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve dégagé » (article 1271-3 C. civ.). Le débiteur n’a pas à être informé de cette modification.

Intention de nover

« La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte » (article 1273 C. civ.). Les contractants devront donc exprimer leur intention de nover (animus novandi) de manière certains, et selon une forme qui importe peu puisqu’il pourra s’agir aussi bien d’une expression tacite qu’explicite.

Effets

La novation entraine d’une part l’extinction de l’obligation primitive (avec ses accessoires), et d’autre part la création d’une nouvelle obligation. En conséquence, les anciens moyens de défense, ainsi que les suretés liées à la créance originelles disparaissent. De même apparait alors une inopposabilité des exceptions relatives à la première obligation.