subrogation personnelle

La subrogation personnelle consiste dans la substitution d’un créancier par un autre, dans le cadre d’un rapport d’obligation. Elle se distingue de la subrogation réelle, qui implique la substitution d’un bien à un autre.

Ainsi, lorsqu’une personne paye la dette d’un tiers, le débiteur, elle pourra exercer un recours contre celui-ci. Il dédommage le créancier et récupère la créance et ses accessoires.

Subrogation conventionnelle

Il s’agit d’une convention élaborée entre le tiers et le créancier ; elle peut également être conclue entre le débiteur et le tiers.

Subrogation conventionnelle consentie par le créancier

« Lorsque le créancier recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement » (article 1250 C. civ.). La convention par laquelle s’effectue la subrogation donne au créancier la possibilité d’accorder au tiers la possibilité de payer la créance.

La technique de l’affacturage utilise la subrogation conventionnelle ; ainsi une entreprise peut transférer les créances à une société d’affacturage qui la paye immédiatement. La société d’affacturage est subrogée dans les droits du créancier, et peut demander au débiteur ce qu’il a payé.

Certaines conditions doivent être respectées. Le créancier doit tout d’abord donner son accord exprès (et non équivoque) au solvens. Un écrit, la quittance subrogative, devra être rédigé afin de constater la volonté de subrogation des parties. Aussi, la subrogation doit être contemporaine du paiement en vertu de l’article 1250-1 du Code civil ; cela lui permet d’être opposable aux tiers. Il faut donc que la date soit certaine, et clairement énoncée par la quittance subrogative. Enfin, le créancier doit donner son accord à la subrogation.

Subrogation consentie par le débiteur

La subrogation est conventionnelle « Lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et la quittance soient passées devant notaires ; que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait des derniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier » (article 1250-2 C. civ.).

Dans ce cas, la quittance subrogative devra être un acte authentique.

Subrogation légale

La subrogation peut exister sans accord des parties, et donc de plein droit, dans les cas énumérés par l’article 1251 du Code civil. Elle peut avoir lieu « au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ». Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs, mais qu’un seul paye, un peu plus que ce qu’il doit, il est en droit de demander un remboursement aux autres. Mais le solvens doit « être tenu à la dette ».

Effets de la subrogation personnelle

Le subrogé se substitue au créancier et obtient de ce fait la créance et ses accessoires ; les suretés et les actions sont de cette façon transmises. De même, les droits accordés à l’ancien créancier sont également transmis. Mais la créance se transmet également avec les vices éventuels ; le débiteur peut donc opposer au solvens ce qu’il aurait pu invoquer contre le créancier (prescription ou extinction).

Le fait d’avoir été payé n’entraine pas la libération du débiteur de ses obligations ; en effet, le solvens pourra exercer un recours contre le débiteur qui n’aurait pas totalement payé la créance.

La subrogation est sujette à certaines limites. Elle ne peut que s’opérer à hauteur du paiement, et ne peut l’excéder. Le subrogé ne peut demander une somme supérieure au débiteur, contrairement à ce qui existe dans le cadre d’une cession de créances. Si le solvens n’a payé qu’une part de la créance, la subrogation n’aura lieu qu’à hauteur de celle-ci, et en conséquence, le créancier restera titulaire de l’autre part de la créance.