Peines criminelles et correctionnelles
En matière criminelle et correctionnelle, il existe seulement
des peines principales et complémentaires (qui sont d’autant plus
rares). Les articles 131-37 et 131-39 établissent les peines
principales encourues par les personnes morales. Ces sanctions sont
diverses : dissolution, placement sous surveillance judiciaire ou
encore amende.
L’amende est égale au quintuple de celle prévue pour les
personnes physiques ; ce montant est doublé en cas de récidive.
La dissolution est quand à elle une mesure non applicable aux
personnes morales de droit public, aux partis et groupements
politiques, aux syndicats professionnels et aux institutions
représentatives du personnel. Elle résulte de la création même de
la personne morale : elle a pu être créé dans le seul but de
commettre une infraction, ou son objet a pu être détourné pour
commettre des infractions (la personne morale était donc au départ
illicite). Aussi, la dissolution ne peut intervenir qu'en cas de
crime ou de délit punis d'au moins 3 ans d’emprisonnement. Elle a
pour but de défendre des difficultés humaines ; en effet, il peut
s’agir de la mise en péril de mineurs, d’exercice illégal de la
médecine ou encore d’atteinte à l’intégrité humaine. La dissolution
est rare.
Le placement sous surveillance judiciaire peut également être
prononcé pour une durée de 5 ans au plus. Cette mesure ne peut
s’appliquer aux personnes morales de droit public, aux partis et
groupements politiques, ainsi qu’aux syndicats professionnels. Un
mandataire de justice sera alors désigné pour surveiller les
activités de l’entreprise. Il rendra compte tous les six mois de sa
mission au juge de l’application des peines. Ce dernier pourra
saisir le juge afin de prononcer un relèvement, ou une nouvelle
peine.
L’interdiction définitive ou pour une durée maximale de 5 ans
d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités
professionnelles ou sociales peut également être prononcée. La
détermination de ces activités est souvent fonction de l’activité
dans laquelle l’infraction a été commise, mais elle peut aussi
reposer sur une autre activité.
L’article évoque la fermeture définitive ou d’au maximum 5 ans
des établissements ayant servi à commettre l’infraction ; cette
mesures intègre également l’interdiction d’exercer l’activité dans
laquelle a eu lieu l’infraction.
La loi prévoit aussi l’interdiction d’émettre des chèques ou
d’utiliser des cartes de paiement, pour une durée de cinq ans au
plus.
La confiscation de la chose ayant permis l’infraction ou ayant
été obtenu suite à l’infraction, pourra également être
prononcée.
Peines contraventionnelles
Etablies par l’article 131-40, les peines contraventionnelles
relèvent de peines principales, alternatives et
complémentaires.
Pour les amendes, le montant maximal doit être égal au quintuple
de celui qui est prévu pour les personnes physiques.
Pour les contraventions de 5e classe, des peines
privatives ou restrictives de droits peuvent se substituer à
l’amende. Il s’agit des confiscations de la chose étant à l’origine
ou le produit de l’infraction, mais aussi de l’interdiction
d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes bancaires.
Pour les peines complémentaires, la confiscation peut être
prononcée pour toute contravention, et l’interdiction seulement
pour les contraventions de 5eclasse. Elles peuvent
également être prononcées par le juge comme peines principales.