Obstacle à l'exécution forcée
Tout créancier peut procéder à une exécution forcée. Mais les
pouvoirs publics ne le font désormais plus et les créanciers
doivent l?obtenir seuls. Le refus d?exécution peut être
délibéremment ordonné par l?Administration ; cela est exprimé dans
l?arrêt Couitéas. L?administration a le droit de refuser
l?exécution d?un droit privé ; elle doit verser au créancier une
indemnité faible. La loi du 9 juillet 1991 confirme cette
jurisprudence.
Le délai de grâce est une disposition individuelle accordée par
le juge.
La loi du 1er aout 2003 prévoit une procédure de faillite civile
(« rétablissement personnel » ; cela permet d?apurer la situation
d?une personne physique ne relevant pas de la législation des
entreprises en difficulté. Cela consiste à la liquidation du
débiteur malgré l?absence de paiement ; les créanciers sont donc
sacrifiés à l?objectif de réinsertion du débiteur. La procédure est
ouverte par le juge par suite d?une saisine de la Commission de
surendettement si l?insolvabilité du débiteur est irrémédiable.
Cela va obliger le créancier à déclarer sa créance sinon il y a une
extinction ; le juge dessaisi le débiteur du droit de disposer seul
de ses biens. Un mandataire fera ensuite sous quatre mois le bilan
de l?actif et du passif du débiteur ; et c?est sur cette base que
le juge prononcera la liquidation.
Exécution forcée des obligations en nature
Divers procédés sont utilisés pour cela, mais au vu des
difficultés posées par la contrainte directe, d?autres dispositions
ont été mises en place.
L?obligation en nature est susceptible d?exécution forcée. Cette
dernière repose sur le recours à un huissier de justice, qui
lui-même pourra demander l?intervention de la force publique. Mais
en réalité cette intervention est impossible puisque cela porterait
atteinte à la liberté individuelle. Ainsi, c?est seulement
lorsqu?est en cause le droit de propriété du créancier que
l?exécution peut être imposée au débiteur (ex : saisie d?un
meuble). Aussi, le créancier pourra, après autorisation judiciaire,
exécuter lui-même l?obligation aux frais du débiteur (à moindre
frais).
L?article 1142 dispose que l?inexécution d?une obligation
entraine des dommages et intérêts, afin de protéger la liberté
individuelle.
Lorsque l?obligation en nature peut être effectuée, la
condamnation en nature peut être ordonnée, si elle est réclamée. Il
peut s?agir d?un acheteur qui sera condamné à prendre la livraison
de la chose, ou encore d?un livreur condamné à livrer.
La mesure de l?astreinte est un procédé indirect, mais efficace.
En effet, elle frappe le débiteur dans le portefeuille pour
l?inciter à exécuter ; il aura tout intérêt à exécuter avant de se
voir contraint à payer de plus en plus. Presque toutes les
condamnations sont susceptibles d?astreinte (sauf les condamnations
personnelles comme celles d?un artiste). Les lois de 1971 et de
1991 réorganisent le régime de l?astreinte en distinguant
l?astreitne provisoire de l?astreinte définitive. L?astreinte
provisoire signifie qu?elle n?est qu?une menace. Elle est liquidée
; pendant la liquidation, le débiteur peut demander sa diminution
ou sa suppression, mais après c?est définitif. Le juge devra
motiver la liquidation. Lorsque l?astreinte provisoire a été vaine,
le juge peut prononcer l?astreinte définitive (elle ne pourra donc
être modifiée lors de sa liquidation.