Infraction politique

Bien que la distinction soit difficile à établir, à la vue du Code pénal qui n’édicte pas de peines par exemple pour le terrorisme, on peut définir le champ d’application des infractions politiques.

Le mobile de l’infraction est mis en avant, selon des critères relativement subjectifs ; on qualifiera l’infraction de droit commun, effectuée dans un but politique, ou par des motifs politiques. L’objet doit être politique, c'est-à-dire que l’infraction doit porter atteinte à l’ordre politique et institutionnel ; en ce sens, on disposera s’éléments objectif. Mais les intentions, et donc le mobile de l’infraction restent difficiles à déterminer ; on se trouve en présence de critères subjectifs. Ainsi, on applique le droit commun lorsqu’on ne tient pas compte des raisons de l’action, mais seulement des faits.

Les délits politiques n’ont pas de peines spécifiques, et entrainent donc un emprisonnement ou une amende. Les infractions politiques ne donnent pas lieu à une extradition, exceptée en cas de compétence de la Cour pénale internationale. L’auteur pourra ainsi être jugé par les autorités françaises.

Si beaucoup de règles procédurières sont les mêmes qu’en droit commun, les infractions politiques donnent lieu à un régime spécial en différents domaines. Ainsi, le tribunal correctionnel ne peut décerner un mandat d’arrêt contre un délinquant politique ; de même la comparution immédiate devant ce tribunal est impossible dans ce cas. Les peines, elles, seront à priori les mêmes qu’en droit commun ; cependant, les conditions de détention seront plus souples (droit de visite tous les jours, séparation avec les autres détenus).