Protéger la possession permettant souvent de protéger la
propriété, le droit du possesseur peut être exercé naturellement,
sans avoir à le faire valoir.
Conditions de l'acquisition
Plusieurs conditions doivent être réunies pour que la possession
entraîne l'acquisition.
Possession utile et de bonne foi
L'acquisition de la propriété est soumise à l'existence d'une
possession utile : il s'agit d'une possession
efficace (corpus et animus) et exempt de vices. Mais alors qu'on
distinguait originellement la possession de bonne et de mauvaise
foi, le nouvel article 2258 du Code civil précise que la
prescription acquisitive n'est pas fonction de la bonne ou mauvaise
foi. Néanmoins, la doctrine veut conserver l'exigence de bonne foi,
et reste dans l'incertitude quant à son maintien : en effet, malgré
la loi du 17 juin 2008, certains articles du Code continuent
d'exiger la bonne foi.
La possession doit être exercée de bonne foi : le possesseur est
de bonne foi lorsqu’il croit être titulaire du droit de possession.
Cette bonne foi doit reposer sur l’existence d’un titre
d’acquisition, et sur un vice l’affectant sans qu’il le sache (il
s’agit donc d’une erreur).
Possession de meubles corporels non immatriculés
La propriété ne peut être acquise que sur les meubles
corporels individualisés. Sont donc exclus les meubles par
anticipation ou encore les meubles incorporels.
Dessaisissement du propriétaire
L'acquisition de la propriété est possible seulement lorsque le
propriétaire s'est volontairement dessaisi du
meuble.
Conséquences
Lorsque les conditions sont remplies, le possesseur peut devenir
propriétaire dans un délai de 10 ou 20 ans. Ce bénéfice vaut aussi
en matière mobilière (les délais sont néanmoins différents).
Le point important de la possession de bonne foi tient au fait
que l’article 549 du Code civil établisse que les fruits provenant
de la possession sont les siens. Si le possesseur est de mauvaise
foi, il doit restituer les fruits de la possession ; en revanche,
s'il est de bonne foi, il est dispensé de restituer les fruits.
Dans ce dernier cas, le propriétaire peut néanmoins demander la
restitution ; le possesseur a alors droit au remboursement des
frais occasionnés pour la conservation du bien.
La possession permettant de faire présumer la
propriété, il revient à celui qui s'y oppose de prouver
qu’il est le propriétaire.
Lorsqu'en revanche ces conditions ne sont pas réunies,
l’acquisition de la propriété ne peut avoir lieu qu'au bout de 30
ans.