force obligatoire du contrat

Le contrat a force obligatoire pour les parties qui s’engagent, mais également pour les tiers dans certains cas. Certains évènements peuvent néanmoins atténuer le caractère absolu de la force obligatoire.

La mesure de la force obligatoire

Force obligatoire entre les parties

Les conventions conclues « ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » (article 1134, C. civ.).

Créancières ou débitrices, les parties au contrat doivent obligatoirement respecter leur engagement. L’article 1135 ajoute que les conventions « obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».

Force obligatoire à l’égard des ayants cause

Certaines personnes peuvent prendre la place de l’’une des parties ; ainsi par exemple des héritiers, qui héritent du patrimoine du défunt. Ce sont dans ce cas des ayants cause universels du défunt.

De même, dans le cas des cessions de créance, « le fait qu’un contrat ait été conclu en considération de la personne du cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dès lors que l’autre partie y a consenti ».

Importance de la force obligatoire

La force obligatoire qui s’attache au contrat est telle qu’elle a une valeur quasi aussi importante que la loi et contraint tout autant les cocontractants. Les règles établies par contrat doivent néanmoins respecter la loi qui de ce fait encadre le contrat. Le contrat est donc soumis à la loi, le contrat et la loi ne se trouvant pas sur un même pied d’égalité. Le juge peut par conséquent sanctionner l’absence de respect des conditions de validité du contrat établies par la loi.

La force obligatoire du contrat implique l’obligation des deux parties, empêchant ainsi toute résiliation unilatérale (sauf cas dans lesquels la nature du contrat le permet, par exemple le contrat de mandat). Dans le cas du contrat de mandat, le mandant qui aurait perdu confiance en celui qu’il a mandaté peut résilier le contrat de façon unilatérale. De même, le bailleur peut résilier unilatéralement le bail sous réserve d’un délai de préavis.

S’agissant des contrats à durée déterminée, la jurisprudence permet désormais, sous réserve de satisfaire aux conditions d’urgence ou de gravité d’un comportement de l’une des parties, la résiliation unilatérale.

La force obligatoire n’empêche pas l’éventuelle suspension de l’exécution, par le biais de l’exception d’inexécution (voir plus loin).

En somme, seul un accord mutuel peut de façon générale effacer un contrat (à l’exception des contrats de mariage). Une résiliation amiable, ou de simples modifications peuvent être apportées au contrat.

Irrévocabilité du contrat

Le principe de la force obligatoire suppose l’impossibilité de résiliation du contrat par une seule partie, puisqu’un accord mutuel avait originellement été conclu. Les deux parties doivent donc s’accorder afin que le contrat puisse être résilié, grâce à un « consentement mutuel des parties » (article 1134 al. 2 C.civ.). La résiliation ne joue que pour l’avenir (pas d’effet rétroactif).

Certains contrats permettent à l’une ou l’autre des parties de se désengager des parties. Par exemple, s’agissant des contrats à exécution instantanée, comme la vente, on parle de révocation ; pour les contrats à exécution successive, on parle de résiliation.

Une résiliation unilatérale peut exceptionnellement être effectuée. Ainsi des contrats de mandat ; reposant sur la confiance, la perte de confiance peut conduire à la résiliation unilatérale du contrat en vertu de l’article 2004 du Code civil. On peut également prendre l’exemple du contrat de travail, ou encore des contrats pour lesquels un délai de rétraction est admis : « Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par la lettre recommandée avec accusé de réception ».

De la même manière, les contrats à durée indéterminée peuvent faire l’objet d’une résiliation unilatérale, le contrat ne pouvant perdurer à perpétuité ; même si le contrat ne le prévoit pas expressément, chacune des parties peut le résilier. De la même manière, le contrat à exécution successive (comme le contrat de bail) dispose des mêmes possibilités.

Exécution de bonne foi

Aucune partie ne pourra se désengager vis-à vis des obligations établies par le contrat. Le contractant doit exécuter ses engagements de bonne foi, et ne peut demander de ne pas les exécuter. L’exécution de bonne foi signifie qu’aucune tromperie ne peut entacher l’exécution. De son coté, le créancier doit également garantir le débiteur de sa bonne foi, et ne rien cacher au débiteur. Par exemple un chauffeur de taxi ne pourra emprunter des routes excessivement longues afin de tromper son client.

Simulation

Certains actes peuvent cacher un autre acte, lui-même lié au contrat apparent. Il existe donc deux conventions : l’une, cachée, est secrète et repose sur le vrai contrat qui constitue la base, et l’autre, apparente, ne sert qu’à masquer les intentions réelles des cocontractants.

Notion de simulation

Le contrat apparent est appelé contrat ostensible, qui est destiné à la reconnaissance par les tiers du contrat. Le contrat caché est la contre-lettre, établi avant l’acte apparent, et conservé clandestinement.

La simulation peut porter sur la nature de l’acte ; par exemple, un acte à titre onéreux peut se dissimuler sous un acte à titre gratuit, et ainsi, permettre de créer une donation apparente. La simulation peut porter sur l’objet du contrat ; par exemple, on peut évoquer la dissimulation d’une partie du prix de vente. On décide en effet secrètement par un accord d’une diminution ou d’une majoration du prix sous forme de contre-lettre. La simulation peut également porter que l’existence même de l’acte; dans ce cas, les parties peuvent effectuer une fausse vente, et la propriété restera à son actuel propriétaire. Aussi, la simulation peut permettre de modifier le nom des parties au contrat ; au lieu d’être conclu pour une personne en particulier, le contractant vend en réalité le bien à une autre personne.

Effets de la simulation

L’acte apparent n’a aucune valeur. En revanche, la contre-lettre, qui repose sur une réelle volonté de contracter est valable. Néanmoins, l’acte secret n’est considéré valable que si les conditions de validité du contrat avaient été respectées ; il faut également que l’existence de l’acte secret soit prouvée.

Certaines exceptions existent. On peut citer la simulation frauduleuse, évoquée par l’article 1840 du Code général des Impôts qui dispose que les contre-lettres annonçant un prix dissimulé seront nulles lorsqu’elles concernent une vente d’immeuble, un fond de commerce, ou un droit au bail.

L’acte apparent et l’acte secret peuvent aussi se voir annulés si par exemple une des parties contractante se trouve en situation d’incapacité. Ainsi, la donation déguisée, ou établie par personne interposée sera nulle.

Effets à l’égard des tiers

Si l’article 1321 du Code civil dispose que « les contre-lettres n’ont point d’effet contre les tiers », certaines exceptions existent. Les tiers, créanciers chirographaires ou ayants cause à titre particulier notamment, ne connaissent pas l’existence du contrat, et ne peuvent en conséquence pas y être opposables.

Il peut donc arriver que des tiers s’opposent quant aux bénéfices qu’ils peuvent tirer du contrat ostensible ou de l’acte secret. Dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui invoque l’acte apparent.