Le régime général de la responsabilité du fait des choses a été mis
en place par la loi Badinter du 5 juillet 1985.
Domaine d’application
L’application de la loi du 5 juillet 1985 suppose la réunion de
certaines conditions.
Ensuite, il doit y avoir eu un accident de la circulation.
L’accident doit être un fait involontaire. Tout fait intentionnel
est donc exclu de la notion d’accident de la circulation. Le
véhicule doit également être en circulation qu’il soit en arrêt ou
en mouvement (le véhicule peut être garé).
Aussi, le véhicule doit être impliqué dans l’accident. Cette
notion difficile à appréhender s’interprète de différentes manières
selon les auteurs ; la Cour de cassation a néanmoins tranché en
faveur d’un principe : l’implication consiste dans la contribution
du véhicule dans la survenance du dommage, sans que la victime
n’ait à établir un quelconque lien de causalité entre les deux.
Ainsi, même en l’absence de contact matériel entre le véhicule et
la victime, on peut considérer que le véhicule est impliqué. De
même, un véhicule en mouvement ou en arrêt pourra pareillement être
impliqué, peu importe la gêne qu’il a apporté à la circulation.
Indemnisation
La loi Badinter suppose que soit faite la distinction entre le
conducteur et le non-conducteur. Le conducteur est celui qui a la
maitrise de la chose, c'est-à-dire qu’il dispose d’un contrôle du
véhicule lors de l’accident. Mais son statut de conducteur prend
fin dès lors que le moteur est coupé, et que la personne est sortie
de son véhicule. Ainsi, une personne qui change sa roue, ou qui
s’apprête seulement à rentrer dans sa voiture n’est pas considérée
comme conductrice.
Le conducteur, hors cas où il a lui-même commis une faute, peut
être indemnisé. L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose en
effet que « La faute commise par le conducteur du véhicule
terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure
l’indemnisation des dommages qu’il a subi ». Les assureurs du
conducteur doivent donc garantir l’indemnisation : la loi prévoit
l’obligation pour l’assureur de proposer une offre dans les huit
mois.
La loi a pour but l’indemnisation des victimes. Toute personne
ayant subi un accident de la circulation impliquant un véhicule est
considérée comme une victime. Elle est indemnisée hors cas dans
lesquels elle a commis une faute inexcusable à l’origine de la
clause exclusive de l’accident.
La Cour de Cassation s’est prononcée sur la question de
l’indemnisation en 1987 dans dix arrêts. Elle définit ainsi la
faute inexcusable comme étant « la faute volontaire d’une gravité
exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait
dû avoir conscience ». Ainsi, les cas d’ivresse ne sont pas
considérés comme une faute inexcusable. La faute inexcusable peut
exonérer le conducteur en cas de force majeure (les conditions
relatives aux cas de force majeure doivent être remplies).