Police générale
La police générale a pour objet le maintien général de l'ordre
public.
A l’échelon national
Le Premier ministre est l’autorité qui dispose des compétences
relatives au maintien de l’ordre public, car il dispose selon
l’article 21 de la Constitution de pouvoir règlementaire de police
de droit commun sur l’ensemble du territoire.
Cependant, cette compétence a été attribuée au Président de la
République lorsqu’il y avait encore en la matière un vide
juridique. L’arrêt Labonne de 1919 du Conseil d’Etat
établissait ainsi qu’ « en dehors de toute délégation législative
et en vertu de ses pouvoirs propres », les pouvoirs de police
reviennent au Président de la République.
La loi a par la suite donné cette compétence au chef du
gouvernement, ce que la jurisprudence a également confirmé.
Mais la Constitution attribue néanmoins au chef de l’Etat
certaines prérogatives tenant à la police générale. Il peut agir
dans le cadre des décrets pris en Conseil des Ministres ou encore
dans le cadre de l’article 16 accordant au président de la
République des pouvoirs exceptionnels.
A l’échelon local
Le département
Le préfet, en tant que représentant de l’Etat au sein du
département, dispose des compétences de police générale du
département. Il doit prendre les mesures réglementaires nécessaires
au maintien de l’ordre public ; il peut donc s’agit d’assurer la
sécurité publique au sein des toutes nationales. Il agit également
lorsqu’un maire n’a pas pris les mesures nécessaire, et qu’une mise
en demeure a été formulée afin d’inciter le maire à le faire, en se
substituant à lui.
La commune
Les maires ont pour mission d’exécuter les « mesures de sûreté
générale » que le gouvernement a fixées en amont. Il doit prendre
les mesures réglementaires nécessaires au maintien de l’ordre
public au sein de la commune. Il en va différemment lorsque la
police est étatisée (loi du 23 avril 1941) : le pouvoir de police
revient alors à l’Etat. Il existe également certaines exceptions
relatives à la ville de Paris, dont le maire voit dans certains cas
les prérogatives limitées par le préfet de police de Paris.
Les autorités locales, qui relèvent de la police locale, peuvent
prendre des mesures plus strictes que celles qui sont prises au
niveau national. Des circonstances particulières doivent néanmoins
justifier ces mesures, doivent aller dans le seul sens d’une
aggravation et ne pas aller à l’encontre des autorités nationales.
C’est par exemple le cas des limitations de vitesse (fixées à
50km/h en agglomération, elles peuvent se voir diminuées à
30km/h).
Polices spéciales
Comme leur nom l’indique, ces polices interviennent dans des cas
particuliers et relèvent d'une autorité différente de celle qui
dispose du pouvoir de police générale. On identifie la police
spéciale par l'autorité en charge de la mission, mais aussi par les
procédures qu'elle permet et leur but (ex : protection de
l'environnement).
Les autorités compétentes
Les autorités de police spéciale sont spécifiques, et le juge
peut sanctionner le non-respect des compétences en la matière.
Parmi les autorités de police spéciale : la police des étrangers
relève par exemple du ministre de l’intérieur, comme la police du
cinéma (qui délivre les visas d’exploitation) relève du ministre de
la culture.
Dans certains cas pourtant, une autorité administrative dispose
d'un pouvoir de police générale et d'un pouvoir de police spéciale
: c'est le cas du maire, qui dispose du pouvoir de maintenir
l'ordre public (mission de police générale) mais aussi de
conservation du domaine public communal (mission de police
spéciale).
L’objet des mesures
Il s’agit pour les polices spéciales de maintenir un ordre
public particulier. C’est par exemple la police de la chasse, de la
pêche, ou celle des monuments historiques. On protège alors un
ordre public déterminé.
L’exercice des mesures de polices spéciales nécessite des moyens
étrangers à la police générale. Ces moyens non utilisés par la
police générale car spécifiques à un domaine, utilisent des organes
particuliers ou des mesures particulières. C’est par exemple le cas
en matière de police des édifices menaçant ruine, dans laquelle le
préfet prend des arrêtés de péril pour avertir les propriétaires de
l’état de leur propriété afin que ceux-ci effectuent des
travaux.