Il existe deux types de délégation : la délégation parfaite et
la délégation imparfaite. Dans le premier cas, le délégant est
libéré, il y a donc une substitution du délégant ; dans le second
cas, le délégant n’est pas libéré, il conserve sa dette.
Dans les deux cas néanmoins, la délégation implique le
consentement des deux parties, et fera apparaitre une nouvelle
obligation qui viendra se substituer à l’ancienne.
Délégation imparfaite
La délégation imparfaite met en jeu deux débiteurs face au
créancier : le délégué et le délégant. Le délégant donne au délégué
une délégation, qui ne permet pas de le libérer de ses
obligations.
Lorsqu’aucune convention ne prévoit la délégation mais qu’elle
existe néanmoins, on considère qu’il s’agit d’une délégation
imparfaite, cette délégation étant de droit commun.
Le délégué doit donner son consentement, peu importe la forme de
celui-ci puisqu’un consentement tacite serait tout autant
valable.
La délégation imparfaite entraine l’arrivée d’un nouveau
débiteur, et donc d’une nouvelle obligation ; en effet, à
l’ancienne obligation entre le délégant et le délégataire s’ajoute
l’obligation entre le délégué et le délégataire. Mais les deux
rapports d’obligations restent néanmoins indépendants. Le délégué
ne pourra donc opposer les exceptions relatives au délégant. Au
contraire, le délégué peut opposer au délégataire les exceptions
liées à l’obligation entre le délégant et le délégataire.
Délégation parfaite
Dans le cas d’une délégation parfaite, il n’y a pas d’ajout de
débiteur, mais substitution : l’ancienne obligation est remplacée
par une nouvelle. Ainsi, en cas de délégation parfaite, le délégant
est entièrement libéré, et n’est plus obligé envers le
délégataire.
Avec la disparition de l’obligation du délégant envers le
délégataire, le délégataire ne dispose plus d’aucun recours envers
le délégant (sauf dans les cas où le délégué est solvable, et ce,
depuis la délégation). En effet, « Le créancier qui a déchargé le
débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point de recours
contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que
l’acte n’en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne
fut déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de
la délégation » (article 1276 C. civ.).
L’obligation entre les deux parties ne doit pas être viciée. Si
le contrat est vicié, en cas de nullité relative, la novation est
possible, mais lorsque la nullité est absolue, la novation n’est
plus possible.