Mise en place
Selon le Code pénal de 1810, aucun crime ou délit n’étaient
considéré commis dès lors que l’auteur se trouvait en état de
démence. Pinet et Esquirol, qui avaient analysé l’état de démence,
l’avaient défini comme un état privant l’individu de sa liberté
d’action ; l’ancien Code pénal ne faisait donc que suivre ces
théories scientifiques. Mais la notion de démence a progressivement
évolué, et le nouveau Code pénal dans son article 122-1 considère
désormais punissable l’auteur de l’acte, même si le juge tient
compte des conditions de l’infraction pour individualiser la peine.
En effet, « la juridiction tient compte de cette circonstance
lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ». Il est donc
nécessaire de démontrer qu’un trouble d’une certaine ampleur a
retiré à la personne son discernement au moment des faits, et qu’il
ne s’agit pas seulement d’un problème émotionnel.
Principes
L’ensemble des troubles mentaux est aujourd'hui pris en compte
par le juge ; tout trouble entraînant une abolition des facultés
intellectuelles, qui empêcherait la personne d’effectuer
consciemment l’infraction peut être considéré. Parmi les personnes
concernées, sont donc inclus les débiles, les psychotiques ou
encore les hystériques. Il importe peu de savoir si ces troubles
sont durables ou non, l'important étant que l’acte ait été commis
par défaut de discernement (absence de contrôle sur l'acte). Ainsi,
« n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte,
au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant
aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Le juge
appréciera le trouble mental, et décidera en conséquence de la
responsabilité de l’auteur.
Les causes de non-imputabilité concernent également les
personnes sous hypnose ou en état de somnambulisme dont les actions
ne sont pas conscientes, et qui ne peuvent donc être considérées
comme telles. On peut aussi citer les effets de la drogue ou
substances médicamenteuses altérant dans une certaine mesure le
discernement.
Responsabilité
S'agissant des troubles mentaux, le juge peut décider que la
personne dont le discernement a été altéré est irresponsable
(article 122-1) ; il peut également décider de la simple
atténuation de la responsabilité selon que les facultés mentales de
l'individu ont été abolies ou seulement altérées.
Le délinquant qui bénéficie de ce fait justificatif ne pourra
donc être condamné ; des soins lui seront alors apportés, les
autorités judiciaires disposant du pouvoir d’interner d’office la
personne en hôpital psychiatrique. En revanche, les complices et
coauteurs restent responsables car l’infraction a bien été
commise.
Concernant les intoxications dues à l’absorption d’alcool ou
autres substances, l’irresponsabilité ne peut être accordée dans la
mesure où l’individu s’est volontairement placé dans cette
situation. Mais l’appréciation de la situation revient aux
juges.