conditions de la responsabilité contractuelle

Un contrat doit tout d’abord exister entre les parties, et donc entre la victime et le responsable. Mais pour que les deux parties existent, il faut également établir un lien entre les deux.

Existence d’une faute

La faute réside dans l’inexécution d’une obligation que le contractant s’était engagé à respecter. Mais l’absence d’exécution doit être la source d’un préjudice commis.

Obligation de moyens, obligation de résultats

Au contraire, l’article 1147 du Code civil établit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ». Ainsi, la seule inexécution ou le retard dans l’établissement de l’obligation engendrerait une possibilité de condamnation, ne tenant pas compte de l’existence ou non d’une faute. Les contradictions de texte ont été résolues en partie par Demogue qui les assemble en établissant une distinction entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat.

En effet, l’obligation de moyens est nécessaire, s’agissant de l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour parvenir au résultat escompté. On peut prendre l’exemple du médecin, qui malgré l’incertitude quant au résultat doit tout mettre en œuvre pour guérir le patient. Il s’agira donc pour le créancier de prouver que tous les moyens n’ont pas été utilisés. Mais parfois cette notion se rapproche de l’obligation de résultat ; en effet, par exemple, pour une agence de voyages, la mise en place de l’organisation du voyage est seulement considérée comme une obligation de moyens.

L’obligation de résultat réside dans le fait que le débiteur doit apporter un résultat certain au créancier. Peu importe les moyens mis en œuvre, si le résultat n’est pas effectif, la responsabilité contractuelle du débiteur peut se voir engagée. L’absence de résultat constitue l’inexécution.

En cas de non précision du caractère de l’obligation, le juge apprécie si la garantie de l’exécution pouvait avoir lieu ; en effet, si tous les moyens étaient présents pour conduire au résultat, l’obligation est de résultat. A l’inverse, si le résultat n’était pas garanti par les moyens disponibles, il s’agit d’une obligation de moyens.

Gravité de la faute

La gravité de la faute était auparavant prise en compte. Pourtant on considère désormais que dès lors qu’une faute existe, le versement de dommages et intérêts peut être demandé. Mais des différences existent néanmoins, et les tribunaux élaborent une hiérarchie dans la faute. La faute dolosive vient d’un vice de consentement, et donc d’une tromperie lors de la formation du contrat ; il s’agit d’une faute intentionnelle en ce qu’il existe une volonté de nuire. La faute lourde consiste en une faute d’une extrême gravité ; elle relève des mêmes effets que la faute intentionnelle.

Lien de causalité

L’article 1151 du Code civil dispose que « les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ». La personne ayant subi le dommage ne peut obtenir réparation seulement si sans la faute qu’il a commise ce dommage ne se serait pas produit. Ainsi, une explosion au sein d’un hôpital provient-elle d’une négligence d’un soignant ? Un incendie provient-il de l’inexécution d’une consigne de sécurité ?

Pour y répondre, plusieurs réponses doivent être évoquées. Certains estiment que tout évènement, si faible soit-il, doit être pris en compte à partir du moment où il a contribué de plus ou moins près à la réalisation de la faute. Au contraire d’autres considèrent que seuls les évènements ayant un rapport déterminant avec la faute doivent être pris en compte.

L’exemple de Pothier constitue un célèbre exemple. Un marchand vend une vache qu’il sait malade, il y a donc un dol, et celle-ci va contaminer tout le troupeau de l’acquéreur. Ce dernier n’a plus de culture, et donc n’a plus de revenu, et ses biens sont saisis. Le marchand devra donc simplement rendre des comptes du dol effectué, mais non des conséquences qui en ont découlé. Seul le dommage direct sera réparé, et la vache et le troupeau devront donc être remboursés. Au contraire, la saisie des biens étant une conséquence indirecte, rien ne pourra être effectué.