L’anéantissement du contrat conduit les parties à récupérer les
prestations qui figuraient dans le contrat : il s’agit d’une
restitution.
Conséquences entre les parties
L’effet rétroactif qui s’applique à la nullité du contrat
implique le retour aux termes initiaux du contrat. L’ensemble des
biens qui avaient pu constituer des contreparties du contrat doit
donc être restitué. Les biens font donc l’objet d’une restitution à
l’une ou l’autre des parties.
Le retour aux termes initiaux du contrat implique que les objets
restitués soient dans le même état qu’au moment de la conclusion du
contrat. Ainsi, lorsqu’ils ont été dégradés par leur détenteur, une
indemnité devra être versée en sus de la restitution de la chose. A
l’inverse, si des frais ont été occasionnés pour la conservation de
la chose, la personne qui la restitue bénéficiera d’un
remboursement.
Lorsque la restitution de la chose se révèle impossible en
raison d’une consommation de l’objet (nourriture par exemple) ou de
sa destruction, la législation prévoit des équivalences. Par
exemple, lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution successive, une
indemnité compensatrice peut être demandée ; le prix de l’indemnité
sera celui évoqué le jour de la vente ou le jour de la restitution
; en ce sens, le juge pourra prononcer un prix supérieur au prix
initial. De même, lorsqu’une nullité est prononcée pour un contrat
en raison d’une immoralité, si elle est de type onéreux, aucune
restitution ne peut être demandée ; la nullité suit en effet
l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nul ne peut se
prévaloir de sa propre turpitude).
De même, pour les incapables, aucune restitution ne sera
demandée, « à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a
tourné à leur profit » (article 1312 C. civ.).
Aussi, pour les contrats à exécution successive (bail par
exemple), la restitution en nature étant impossible, le juge devra
déterminer la valeur de l’avantage que cela a représenté. Ainsi, la
valeur sera inférieure ou non au loyer (le montant du loyer n’étant
pas pris en compte pour fixer cette valeur).
Conséquences à l’égard des tiers
L’acte étant censé ne jamais avoir existé, la sanction est telle
qu’elle peut avoir des conséquences sur les tiers. La nullité peut
ainsi par exemple impliquer le sous-acquéreur. En effet, si
l’acheteur initial A est censé ne pas avoir eu de droit sur un
bien, mais qu’il avait contracté avec B, qui lui-même l’a revendu à
C, C est nécessairement impliqué par la nullité du contrat formé
entre A et B. B n’a en effet pas pu transmettre valablement le bien
à C, en vertu de la règle selon laquelle nemo plus juris ad allium
trasferre potest quam ipse habet (personne ne peut transférer à
autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même).
Responsabilité
Un préjudice peut être subi suite à l’annulation du contrat. La
nullité peut donc entrainer une réparation. Pour qu’une réparation
puisse exister, s’agissant de la mise en œuvre d’une responsabilité
délictuelle, elle devra reposer sur la connaissance d’une
faute.