Mise à jour : September 2013

Acteurs de l’action publique

L'action publique peut être mise en mouvement par des magistrats ou par la victime dans certains cas.

Le Ministère public

L’action publique est exercée par des magistrats issus du ministère public. A l'inverse des magistrats du siège (magistrature assise), qui tranchent un litige, les magistrats du parquet (magistrature debout)représente la société. On la définit comme la magistrature debout car elle présente ses réquisitions en se levant.

Les magistrats du parquet sont nommés par décret du Président de la République, et placés sous l’autorité du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ils sont amovibles et révocables, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Caractéristiques principales

Selon la juridiction, le Parquet est différemment formé. Au plus haut niveau hiérarchique, se trouve la Cour de cassation ; son président se place à la tête du parquet. La cour de cassation comprend un procureur général et des avocats généraux. A un niveau inférieur, la Cour d’appel se compose d’un procureur général, d’avocats généraux, ainsi que des substituts du procureur. Au niveau inférieur se trouvent les tribunaux correctionnels et la Cour d’assises, composés d’un procureur de la République et des substituts. Au dernier niveau hiérarchique, se trouve le tribunal de police et les juridictions de proximité, dans lesquels il n’existe pas réellement de Parquet, et où le procureur de la République du tribunal de grande instance, ou un commissaire de police, exercent les fonctions du Ministère public pour les contraventions de 5e classe.

Si les juges du siège sont indépendants, les magistrats du parquet sont soumis à leur hiérarchie. En effet, l’ordonnance du 22 décembre 1958 prévoit que « les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Garde des Sceaux ». Les magistrats dépendent donc du ministère de la Justice, « qui conduit la politique d’action publique déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République » (art.20C). Le garde des Sceaux adresse des instructions générales au procureur général, qui enjoint les procureurs de la République d'engager des poursuites ou de saisir une juridiction. Le procureur de la République a autorité sur les officiers du Ministère public près des tribunaux de police et les juridictions de proximité de son ressort. Ainsi, le procureur général veille et contrôle l’action des procureurs de la République, qui eux-mêmes devront établir un rapport annuel portant sur leur activité. En cas de non respect des instructions données par leurs supérieurs, des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées. Mais les membres du parquet disposent de possibilités d’action, de pouvoirs propres. Ils peuvent ainsi agir contre la volonté d’un supérieur ; notamment, lors de l’audience, leur parole n'est pas soumise à l’avis des autres, répondant ainsi à l’adage selon lequel « la plume est serve, mais la parole est libre ».

Le Ministère public est indivisible : ses membres peuvent se remplacer lors de la procédure, comme lors de l’audience. En effet, les membres sont considérés comme étant une seule et même personne, qui ne s’exprime pas en son nom, mais en celui de l’ensemble du parquet.

Le Ministère public est indépendant des juridictions d’instruction et de jugement. Il est également irresponsable (il ne pourra être condamné à verser des dommages et intérêt à un acquitté), sauf en cas de faute personnelle. Le Ministère public est irrécusable; à la différence d’un magistrat du siège, qui peut être récusé (tout comme un juré peut l’être, sans motifs), les magistrats du parquet ne peuvent être récusés. Le Ministère public est également irresponsable.

Rôle

« Le Ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi » (art. 31 CPP). Sa principale fonction réside dans la direction de l’enquête en exerçant l'action publique. Il est partie au procès et agit au nom de la société.

Il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire et se charge de l'exécution des décisions de justice.

Tout d’abord, le procureur de la République reçoit les plaintes « et apprécie la suite à leur donner (art. 40, CPP). Selon l’article 40-1 du CPP, il a le choix de poursuivre, de recourir à une procédure alternative aux poursuites, ou de classer sans suite. Dans ce cadre, le Ministère public n' aucun droit de jugement ; il est partie au procès pénal (et n’est donc pas soumis à l’impartialité) et joue un rôle actif au cours de l’audience. Il peut interjeter appel contre les arrêts rendu par la Cour d’assises.

Fonctionnaires

De façon exceptionnelle, certaines administrations peuvent déclencher l'action publique : lorsque les infractions en cause lèsent les intérêts qu'elles ont en charge. Ainsi, l’article 1er du Code de procédure pénale prévoit la possibilité d’exercice de l’action publique à des « fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ». Des habilitations leur permettent d’agir de manière spécifique ; il peut s’agir de l’administration des douanes, des eaux et forets, ou encore des contributions indirectes. Ces dernières disposent d’un droit de poursuite en cas d’infractions fiscales, sauf lorsque la peine encourue est l’emprisonnement (dans ce cas, le ministère public reprend ses attributions). Pour l’administration des eaux et des forêts, les poursuites peuvent concerner toutes les infractions relatives au Code rural et au Code forestier. Pour les atteintes à la conservation des voies publiques, l’Administration des Ponts et Chaussées est compétente.

Le but est alors d'obtenir une sanction pécuniaire. L'administration devra payer les frais en cas d’acquittement ou de relaxe.

Victimes

Les victimes peuvent déclencher l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile ou citation directe émanant de la victime.