Le Ministère public
L’action publique est exercée par des magistrats issus du
ministère public. A l'inverse des magistrats du
siège (magistrature assise), qui tranchent un
litige, les magistrats du parquet (magistrature
debout)représente la société. On la définit comme la magistrature
debout car elle présente ses réquisitions en se levant.
Les magistrats du parquet sont nommés par décret du Président de
la République, et placés sous l’autorité du ministre de la Justice,
garde des Sceaux. Ils sont amovibles et révocables, après avis du
Conseil supérieur de la magistrature.
Caractéristiques principales
Selon la juridiction, le Parquet est différemment formé. Au plus
haut niveau hiérarchique, se trouve la Cour de
cassation ; son président se place à la tête du
parquet. La cour de cassation comprend un
procureur général et des avocats
généraux. A un niveau inférieur, la Cour d’appel
se compose d’un procureur général, d’avocats généraux, ainsi que
des substituts du procureur. Au niveau inférieur se trouvent les
tribunaux correctionnels et la Cour d’assises,
composés d’un procureur de la République et des substituts. Au
dernier niveau hiérarchique, se trouve le tribunal de
police et les juridictions de proximité,
dans lesquels il n’existe pas réellement de Parquet, et où le
procureur de la République du tribunal de grande instance, ou un
commissaire de police, exercent les fonctions du Ministère public
pour les contraventions de 5e classe.
Si les juges du siège sont indépendants, les
magistrats du parquet sont soumis à leur
hiérarchie. En effet, l’ordonnance du 22 décembre
1958 prévoit que « les magistrats du parquet sont placés sous la
direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous
l’autorité du Garde des Sceaux ». Les magistrats
dépendent donc du ministère de la Justice, « qui conduit la
politique d’action publique déterminée par le gouvernement. Il
veille à la cohérence de son application sur le territoire de la
République » (art.20C). Le garde des Sceaux adresse des
instructions générales au procureur général, qui enjoint les
procureurs de la République d'engager des poursuites ou de saisir
une juridiction. Le procureur de la République a autorité sur les
officiers du Ministère public près des tribunaux de police et les
juridictions de proximité de son ressort. Ainsi, le procureur
général veille et contrôle l’action des procureurs de la
République, qui eux-mêmes devront établir un rapport
annuel portant sur leur activité. En cas de non respect
des instructions données par leurs supérieurs, des sanctions
disciplinaires peuvent être prononcées. Mais les membres du parquet
disposent de possibilités d’action, de pouvoirs propres. Ils
peuvent ainsi agir contre la volonté d’un
supérieur ; notamment, lors de l’audience, leur parole
n'est pas soumise à l’avis des autres, répondant ainsi à l’adage
selon lequel « la plume est serve, mais la parole est libre ».
Le Ministère public est indivisible : ses
membres peuvent se remplacer lors de la procédure, comme lors de
l’audience. En effet, les membres sont considérés comme étant une
seule et même personne, qui ne s’exprime pas en son nom, mais en
celui de l’ensemble du parquet.
Le Ministère public est indépendant des
juridictions d’instruction et de jugement. Il est également
irresponsable (il ne pourra être condamné à verser
des dommages et intérêt à un acquitté), sauf en cas de faute
personnelle. Le Ministère public est irrécusable;
à la différence d’un magistrat du siège, qui peut être récusé (tout
comme un juré peut l’être, sans motifs), les magistrats du parquet
ne peuvent être récusés. Le Ministère public est également
irresponsable.
Rôle
« Le Ministère public exerce l’action publique et requiert
l’application de la loi » (art. 31 CPP). Sa principale fonction
réside dans la direction de l’enquête en exerçant l'action
publique. Il est partie au procès et agit au nom de la société.
Il dirige l'activité des officiers et agents de police
judiciaire et se charge de l'exécution des décisions de
justice.
Tout d’abord, le procureur de la République reçoit les plaintes
« et apprécie la suite à leur donner (art. 40,
CPP). Selon l’article 40-1 du CPP, il a le choix de poursuivre, de
recourir à une procédure alternative aux poursuites, ou de classer
sans suite. Dans ce cadre, le Ministère public n' aucun droit de
jugement ; il est partie au procès pénal (et n’est
donc pas soumis à l’impartialité) et joue un rôle actif au cours de
l’audience. Il peut interjeter appel contre les arrêts rendu par la
Cour d’assises.
Fonctionnaires
De façon exceptionnelle, certaines administrations peuvent
déclencher l'action publique : lorsque les infractions en cause
lèsent les intérêts qu'elles ont en charge. Ainsi, l’article
1er du Code de procédure pénale prévoit la possibilité
d’exercice de l’action publique à des « fonctionnaires auxquels
elle est confiée par la loi ». Des habilitations leur permettent
d’agir de manière spécifique ; il peut s’agir de l’administration
des douanes, des eaux et forets, ou encore des
contributions indirectes. Ces dernières disposent d’un
droit de poursuite en cas d’infractions fiscales,
sauf lorsque la peine encourue est l’emprisonnement (dans ce cas,
le ministère public reprend ses attributions). Pour
l’administration des eaux et des forêts, les poursuites peuvent
concerner toutes les infractions relatives au Code rural et au Code
forestier. Pour les atteintes à la conservation des voies
publiques, l’Administration des Ponts et Chaussées est
compétente.
Le but est alors d'obtenir une sanction pécuniaire.
L'administration devra payer les frais en cas d’acquittement ou de
relaxe.
Victimes
Les victimes peuvent déclencher l'action publique par une
plainte avec constitution de partie civile ou citation directe
émanant de la victime.