Le forfait peut être formulé en heures (hebdomadaire, mensuel,
annuel) ou en jour (annuel).
- Le forfait annuel en heures est proposé aux cadres (qui
n'appliquent pas l'horaire collectif du service auquel ils sont
intégrés) ou aux salariés disposant d'une réelle autonomie dans
l'organisation de leur emploi du temps.
- Le forfait annuel en jours est proposé aux cadres disposant
d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et qui
n'appliquent pas l'horaire collectif de leur service ou aux
salariés disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de
leur emploi du temps et qui ne sont pas soumis à une durée du temps
de travail prédéterminée.
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La convention de forfait doit faire l'objet d'un écrit et
contenir le nombre d'heures supplémentaires inclues dans la
convention, faute de quoi la convention n'est pas valable).
L'absence d'écrit laisse présumée une infraction de travail
dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Elle peut résulter d'une simple convention entre les parties,
sans besoin d'accord collectif sauf pour les forfaits en heures ou
en jour sur l'année.
L'accord collectif doit préciser les
catégories de salariés concernés, la durée annuelle de travail
ainsi que les caractéristiques principales de ces conventions.
L'accord doit également préciser les modalités selon lesquelles le
salariés peut exercer son droit à la déconnexion
La convention doit mentionner la période de référence du forfait
(année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs) et les
conditions de prise en compte des absences, arrivées ou départs
pour la rémunération des salariés.