Faute délictuelle

La faute était originairement considéré comme le seul fondement de la responsabilité civile délictuelle : au termes de l'article 1382 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». C'est le principe de la faute prouvée ; ainsi, la faute devra être démontrée pour engager la responsabilité de son auteur. Pourtant certaines exceptions montrent que cela n'est pas toujours nécessaire.

La faute serait selon Planiol une violation d'une obligation préexistante ; mais ce principe ayant suscité des controverses, semble peu précis. Ainsi, les auteurs plus contemporains ont établi que la faute est une erreur, une défaillance du comportement. Il convient aussi de prendre en compte le fait que la responsabilité délictuelle ne présuppose la conclusion d'aucun contrat ; ainsi, n'importe quelle faute peut engager la responsabilité de celui qui la commet. C'est la conduite de l'auteur de la faute qui sera prise en compte. Mais cette conduite devra-t-elle être perçue par rapport à sa propre conduite habituelle, ou par rapport à la conduite habituelle générale ? On considère que la conduite doit être comparée à celle du « bon père de famille » (comparaison in abstracto.

Critère objectif

La faute suppose un comportement illicite, et donc la violation d'une disposition législative précédemment énoncée. La transgression de ses droits, qu'elle soit intentionnelle ou non, est sanctionnable.

En effet, on peut distinguer les fautes par omission des fautes par commission. Les articles 1382 et 1383 du Code civil établissent qu'une abstention ou qu'un acte pourra aussi bien entrainer une faute. L'omission consiste en une abstention ; malgré le fait qu'il s'agisse d'un acte négatif, celui-ci peut engager la responsabilité de son auteur. Cette responsabilité n'est néanmoins engagée que lorsqu'une obligation légale d'agir n'a pas été respectée. Il doit donc s'agir d'une abstention dans l'action : la personne aurait par exemple du prendre certains précautions dans un cas particulier, mais ne l'a pas fait. Là encore, on se refère au « bon père de famille ». Il faut également rappeler que l'abstention pure peut également engager la responsabilité de son auteur.

Au contraire, l'acte par commission, acte positif, engage nécessairement la responsabilité de son auteur.

La notion de faute permet de les hiérarchiser. Ainsi, si la réparation ne tient pas compte de la gravité de la faute, certains fautes se soumettent à des régimes spéciaux ; c?est notamment le cas de la faute inexcusable, qui constitue une faute d'une extrême gravité, dont l'auteur aurait dû avoir conscience. On peut citer les accidents du travail par exemple. Aussi, on peut prendre en compte la faute lourde, assimilée au dol, entraine les mêmes conséquences que celles relatives au dol.

Critère subjectif

L'auteur du dommage doit être une personne physique, douée de discernement. On considère toutefois qu'une personne morale peut être responsable.

La personne doit avoir pleine capacité de discernement ; sont donc exclues les personnes ayant des troubles mentaux, ou encore les enfants en bas âge. Il faut en effet que l'auteur ait conscience de son acte.

Tout d'abord, les mineurs bénéficiaient auparavant d'une législation particulière qui rendait impossible toute responsabilité des enfants en bas âge (l'infans était considéré irresponsable car incapable de discernement). Pour être considéré responsable, l'enfant devait disposer d'un discernement suffisant. Mais depuis, la jurisprudence a modifié ces principes, et désormais, un enfant en bas âge peut être considéré responsable de ses actes.

Pour les personnes atteintes de troubles qui les privent de discernement, on considérait autrefois que leur responsabilité ne pouvait être engagée. En effet, non conscient de leurs actes, les aliénés ne pouvaient répondre de leurs agissements. Mais la loi du 3 janvier 1968, qui crée l'article 489-2 du Code civil, a établit que « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'emprise d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation ». Mais cet article ne sera appliqué en cas de malaise physique. Pourtant, ce texte permet de rendre responsables les personnes quelques soient leurs troubles mentaux.