Le nantissement repose sur l’existence d’un droit de préférence
octroyé aux créanciers du commerçant.
Nantissement conventionnel
Conditions
Le nantissement doit pour être valable être « constaté par un
acte authentique ou par un acte sous seing privé » (art. L. 142-3
du Code de commerce). L’acte doit être inscrit sur un registre
public tenu au greffe du tribunal de commerce (enregistrement à
effectuer dans les 15 jours). L’irrégularité conduit à rendre
l’acte inopposable aux tiers. Cependant, ces conditions de formes
ne sont pas toujours strictement interprétées par la jurisprudence
: elle a admis par exemple l’absence de date sur l’acte.
Le nantissement doit également respecter les conditions de fond
énumérées à l’art. 1108 du Code civil (capacité, consentement
exempt de vices, objet et cause doivent exister, être définis et
être licites). La liste des éléments susceptibles de constituer
l’objet du nantissement est fournie par l’art. L. 142-2 : enseigne,
licences, etc. Il ne peut s’agir ni de droits réels immobiliers ni
d’immeubles ; il ne peut porter sur les marchandises. Il peut
porter sur tout le reste du fonds de commerce, seulement lorsque
celui-ci appartient au commerçant (impossible pour les éléments
acquis par crédit-bail, ou sous une clause de réserve de
propriété).
Le nantissement porte obligatoirement sur la clientèle
puisqu’elle constitue le fonds (le fonds n’existant pas sans
clientèle).
Effets
Le privilège est valable pendant 10 ans. Sans renouvellement à
l’expiration de cette date, le privilège cesse.
Le commerçant qui apporte son fonds en garantie n’en est pas
dépossédé. Il dispose librement de son bien et peut continuer à
l’exploiter ; c’est même une obligation pour que le fonds conserve
sa valeur. Le créancier a besoin que le commerçant poursuive son
activité ; il pourra le cas échéant nommer un administrateur
provisoire. Néanmoins, il ne peut utiliser librement les éléments
du fonds car il doit garantir l’unité du fonds de commerce.
Le nantissement est indivisible : les éléments ayant fait
l’objet d’un nantissement ne peuvent être retiré du nantissement un
par un en fonction des remboursements progressifs du commerçant. Le
créancier bénéficie de son droit jusqu’à ce que le paiement soit
totalement effectué.
Le créancier dispose de plusieurs droits :
- Faire ordonner la vente du fonds de commerce : huit jours après
avoir sommé le débiteur de payer, et lorsque celui-ci ne l’a pas
fait. Le créancier ne peut néanmoins pas acheter le fonds.
- Droit de préférence
- Droit à l’information : le débiteur doit informer son créancier
en cas de cession, de saisie.
Nantissement judiciaire
Il relève de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures
civiles d’exécution et du décret du 31 juillet 1992.
Le créancier peut obtenir l’inscription du nantissement grâce à
un titre exécutoire, une décision de justice. A défaut, il devra
saisir la juridiction compétente : Tribunal de commerce ou juge de
l’exécution si la créance est de nature civile.
L’inscription est provisoire, puis devient définitive dans les
trois mois. Elle permet d’offrir les mêmes droits que ceux qui
résulteraient d’une convention.