Le principe
Le contrôle s'ajoute au contrôle de légalité qui s'applique à
toute activité administrative ; par conséquent, l'autorité de
police doit respecter les règles de procédure, de compétence ou
encore de légalité interne (détournement de pouvoir, violation de
la loi, etc.).
Les interdictions
Certaines mesures de police administratives sont interdites.
Ainsi, les autorités de police ne peuvent pas soumettre certaines
libertés à une autorisation préalable ; c'est ce qui était consacré
par un arrêt d'assemblée en 1951, Daudignac, visant la
liberté du commerce et de l'industrie. Ce principe a ensuite été
étendu à toutes les libertés essentielles.
De la même façon, les autorités de police ne peuvent prendre des
mesures portant interdiction générale et absolue qui supprimerait
une liberté de façon définitive.
Des mesures justifiées par la nécessité
Les mesures prises par l'autorité de police doivent être
proportionnées au but à atteindre. C'est ce que consacrait le
célèbre arrêt Benjamin en 1933 : l'interdiction d'une
conférence était excessive, l'éventualité de troubles ne présentant
pas un degré de gravité tel que d'autres mesures n'auraient pas pu
être prises pour maintenir l'ordre.
Efficacité du contrôle juridictionnel
Le contrôle important du juge ne joue qu'en matière de police
générale ; la police spéciale relève quant à elle du contrôle
minimum.
De plus, en pratique, les décisions réglementaires de police
sont seules à pouvoir être qualifiées de mesure de police interdite
; cela serait plus difficile pour les les décisions individuelles
de police.
Enfin, les procédures étant souvent très longues, l'effet de
mesures de police peut perdurer dans le temps alors même qu'elles
peuvent porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Certaines procédures permettent donc d'écarter une mesure de police
en cas d'urgence : il s'agit des procédures de référé "suspension"
et de référé "liberté", qui permettent d'obtenir la suspension
provisoire d'une mesure de police jusqu'à son examen au fond par le
juge.