Clauses exclusives ou limitatives de responsabilité
Les clauses de non-responsabilité permettent au débiteur de ne
pas verser de dommages et intérêts en cas de litige car il n’est
pas considéré responsable. Cette absence de responsabilité,
inscrite dans une clause du contrat, doit donc avoir été
préalablement expressément indiquée. Par exemple, les aéroports
peuvent prévoir l’exonération de toute responsabilité en cas de vol
des bagages.
Les clauses exonératoires de responsabilité sont valables parce
qu’elles proviennent de la volonté des parties, qui ont donné leur
consentement à l’ensemble du contrat et donc à ses clauses. Il
existe pourtant des exceptions à ce principe. En cas de dol en
effet, ou de faute lourde du débiteur, les clauses seront
considérées nulles. Aussi, l’établissement d’une telle clause n’est
pas totalement libre : la clause de non-responsabilité ne peut en
effet porter sur l’obligation essentielle du contrat sous peine de
nullité du contrat (l’obligation du débiteur n’aurait alors pas de
cause). On peut également rappeler que les contrats entre
professionnels et consommateurs ne peuvent comporter de clauses de
non-responsabilité.
Clause pénale
La clause pénale permet de fixer par avance le montant de
l’indemnité à verser en cas de préjudice, et quelque soit son
importance. La convention détermine un montant forfaitaire des
dommages et intérêts, qui ne peut être majorée en cas de préjudice
lourd. La clause pénale permet de réparer un préjudice ou une
inexécution, et intervient en conséquence après mise en demeure du
débiteur. En revanche, en cas de force majeure, le débiteur ne sera
pas tenu de verser l’indemnité fixée par la clause pénale.
Il revient aux parties de déterminer le montant de façon libre.
Si le forfait fixé peut être inférieur à l’éventuel préjudice, on
fixe généralement un montant supérieur afin d’inciter le débiteur à
exécuter ses obligations.
Le juge exerce un contrôle sur la clause pénale. Après de
nombreuses critiques doctrinale concernant la possibilité de
révision du montant, la loi du 9 juillet 1985 intervient pour
permettre au juge de « modérer au augmenter la peine qui avait été
convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute
stipulation contraire sera réputée non écrite » (article 1152 C.
civ.). La loi de1985 prévoit que le juge peut intervenir d’office.
Le juge qui modifie le montant devra justifier du caractère
excessif ou au contraire dérisoire de la clause pénal ; il devra
s’assurer l’excès est manifeste.