Responsabilité pour faute personnelle de l’agent

L’agent peut voir sa responsabilité engagée lorsque la faute commise revêt certaines caractéristiques. Il doit s’agir d’une faute :

  • intentionnelle : la plupart du temps, dès lors qu’il s’agit d’une faute intentionnelle, la responsabilité personnelle est engagée. Cependant, selon l’arrêt Thépaz de 1935, s'il est établi que l’agent n’avait pas une totale liberté d’action, il ne peut en être considéré personnellement responsable.
  • d’une particulière gravité
  • dépourvue de tout lien avec le service

Prolongement de la responsabilité pour faute personnelle

L’arrêt Pelletier établissait en 1873 une distinction entre la faute de service et la faute personnelle. Lorsque le juge met en évidence une faute de service, seule la responsabilité de l’administration peut être engagée. A l’inverse, lorsqu’il s’agit d’une faute personnelle, seule la responsabilité personnelle de l’agent peut être engagée.

La responsabilité pour faute personnelle peut être imputée à la personne elle-même, mais également, dans certains cas, à l’administration. En effet, l’acte peut avoir été effectué avec les moyens mis en place par le service, que la personne avait à disposition pour son activité. De même, lorsqu’une faute de service a été commise en plus de la faute personnelle, elle peut s’ajouter et engendrer l’engagement de la responsabilité administrative.

Ainsi, depuis l’arrêt Pelletier, des modifications jurisprudentielles ont été apportées ; sont désormais admis le cumul de faute et le cumul de responsabilité.

Admission du cumul de responsabilité

L’existence de deux fautes, comme l’existence de deux responsabilités, peut conduire à l'engagement de deux responsabilités.

Cumul de faute

L’arrêt Anguêt (1911, CE), en mettant en avant l’existence de deux fautes, a ouvert la voie à la possibilité de cumul de deux fautes. En l’espèce en effet, le juge avait pu constater deux fautes distinctes :

  • Faute de service : le service avait fermé ses portes plus tôt qu’il n'aurait du
  • Faute personnelle : des agents avaient brutalisés quelqu’un qui tentait de sortir par la porte de secours

Le juge a considéré que la faute de service et la faute personnelle pouvaient être cumulées ; l’administration avait alors dû prendre à sa charge la réparation de l’ensemble.

Cumul de responsabilité

Lorsque des moyens du service ont été employés pour l’acte ou lorsque la responsabilité administrative peut être mise en place alors même qu’il existe bien une faute personnelle, les deux types de responsabilités peuvent être cumulés.

Cette possibilité a été mise en place par l’arrêt Lemonnier de 1918 du Conseil d’Etat. Le juge avait alors admis le cumul des responsabilités lorsque la faute personnelle avait été commise dans le service.

L’arrêt Demoiselles Mimeur (CE, 1949) va encore plus loin en permettant le cumul de responsabilité dès lors que la faute personnelle a été commise sans être dépourvue de tout lien avec le service (utilisation des moyens offerts par le service), les responsabilités pour faute personnelle et pour faute de service peuvent donc être cumulées.