Définition de la capacité
L’individu dispose de droits (capacité de jouissance), qu'il
peut exercer (capacité d’exercice). S'il s’avère incapable, il est
privé d’un droit (de sa capacité de jouissance) dont il ne peut par
conséquent se servir (incapacité d'exercice). C'est par exemple le
cas des majeurs sous tutelle qui sont privés de l’exercice de
certains droits.
La personne capable peut effectuer divers types d'actes : actes
conservatoires (et donc de la conservation de son patrimoine),
actes d’administration (et donc de gestion du patrimoine), actes de
disposition qui consiste en une diminution du patrimoine (vente
d’un bien par exemple).
Les incapacités consistent dans l’empêchement d’effectuer
certains de ces actes, et donc d’une impossibilité de jouissance ou
d’exercice. L’incapacité de jouissance est l’impossibilité de
conclure un contrat. L’incapacité d’exercice consiste dans
l’interdiction d’agir seul ; c'est le cas lorsqu'un tiers dispose
du patrimoine de la personne incapable et exerce son droit sur
celui-ci.
Conditions de capacité
Certaines personnes, en raison de leur âge ou de leur
déficience, sont considérées incapables de contracter.
Ainsi, les mineurs non émancipés ne peuvent pas
conclure de contrats. Ils ne sont autorisés à contracter que par
l’intermédiaire de leur représentant légal (parent ou tuteur). Cet
« administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes
civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les
mineurs à agir eux-mêmes » (article 389-3). Il s’agit donc
d’apprécier la faculté de discernement du mineur et de déterminer
les actes qu’il peut effectuer seul. On peut en revanche noter que
pour les actes de la vie courante, comme les petits achats, le
mineur exerce pleinement ses droits.
Les majeurs également peuvent dans certains cas être considérés
protégée ("incapables"). On considère en effet que la personne qui
contracte doit être saine d’esprit. Ainsi, lorsqu’une personne
contracte alors qu’elle était, au moment de contracter, emprise
d'un trouble mental, le contrat peut être rendu
nul. Ainsi, donc, afin d'éviter la nullité, on protège les majeurs
qui souffrent d’une altération mentale (par exemple certains
résidents des hôpitaux psychiatriques) ou corporelle en leur
octroyant un régime d’incapacité. Ceux-ci sont placés sous
tutelle ; l’ensemble des actes conclus par la
personne après l’établissement de sa tutelle pourront ainsi être
annulés, garantissant ainsi la sécurité juridique. Le majeur peut
aussi être placé sous curatelle ; un curateur est
alors chargé de s’occuper des actes conclus par la personne placée
sous curatelle. Le curateur dispose de nombreux droits sur la
personne qui ne peut conclure seule des actes sauf à risquer leur
annulation dans un délai de cinq ans, ou réduits.
La représentation
Les articles art 1153 et s. visent le représentant légal
(ex:époux, indivisaire), judiciaire (tutelle) ou conventionnel
(mandat). Par le mandat, une personne, le représentant, conclut un
contrat pour le compte du représenté. Dans le cas de la
représentation parfaite, le représentant agit au nom et pour la
compte du représenté; lorsque la représentation est imparfaite, le
représentant agit en son nom personnel pour le compte du
représenté.
Le représentant ne peut représenter les deux parties au contrat
ni contracter pour son propre compte avec le représenté.
L'étendue de ses pouvoirs est variable : lorsque ce pouvoir est
défini en termes généraux, il ne couvre que les actes
conservatoires et d'administration alors que lorsque ce pouvoir est
spécialement déterminé, il peut emporter pouvoir de disposer au
profit du représentant.
Si un représentant agit sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs,
cela entraîne une inopposabilité aux représentés sauf si le tiers
contractant a légitimement cru dans les pouvoir du représentant
(s'apparente au mandat apparent).