Mise à jour : March 2016

Capacité et représentation

« Toute personne physique peut contracter, sauf en cas d'incapacité prévue par la loi » (art. 1145). Ainsi, la personne qui contracte doit en principe être capable : c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir utiliser ses droits.

Définition de la capacité

L’individu dispose de droits (capacité de jouissance), qu'il peut exercer (capacité d’exercice). S'il s’avère incapable, il est privé d’un droit (de sa capacité de jouissance) dont il ne peut par conséquent se servir (incapacité d'exercice). C'est par exemple le cas des majeurs sous tutelle qui sont privés de l’exercice de certains droits.

La personne capable peut effectuer divers types d'actes : actes conservatoires (et donc de la conservation de son patrimoine), actes d’administration (et donc de gestion du patrimoine), actes de disposition qui consiste en une diminution du patrimoine (vente d’un bien par exemple).

Les incapacités consistent dans l’empêchement d’effectuer certains de ces actes, et donc d’une impossibilité de jouissance ou d’exercice. L’incapacité de jouissance est l’impossibilité de conclure un contrat. L’incapacité d’exercice consiste dans l’interdiction d’agir seul ; c'est le cas lorsqu'un tiers dispose du patrimoine de la personne incapable et exerce son droit sur celui-ci.

Conditions de capacité

Certaines personnes, en raison de leur âge ou de leur déficience, sont considérées incapables de contracter.

Ainsi, les mineurs non émancipés ne peuvent pas conclure de contrats. Ils ne sont autorisés à contracter que par l’intermédiaire de leur représentant légal (parent ou tuteur). Cet « administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes » (article 389-3). Il s’agit donc d’apprécier la faculté de discernement du mineur et de déterminer les actes qu’il peut effectuer seul. On peut en revanche noter que pour les actes de la vie courante, comme les petits achats, le mineur exerce pleinement ses droits.

Les majeurs également peuvent dans certains cas être considérés protégée ("incapables"). On considère en effet que la personne qui contracte doit être saine d’esprit. Ainsi, lorsqu’une personne contracte alors qu’elle était, au moment de contracter, emprise d'un trouble mental, le contrat peut être rendu nul. Ainsi, donc, afin d'éviter la nullité, on protège les majeurs qui souffrent d’une altération mentale (par exemple certains résidents des hôpitaux psychiatriques) ou corporelle en leur octroyant un régime d’incapacité. Ceux-ci sont placés sous tutelle ; l’ensemble des actes conclus par la personne après l’établissement de sa tutelle pourront ainsi être annulés, garantissant ainsi la sécurité juridique. Le majeur peut aussi être placé sous curatelle ; un curateur est alors chargé de s’occuper des actes conclus par la personne placée sous curatelle. Le curateur dispose de nombreux droits sur la personne qui ne peut conclure seule des actes sauf à risquer leur annulation dans un délai de cinq ans, ou réduits.

La représentation

Les articles art 1153 et s. visent le représentant légal (ex:époux, indivisaire), judiciaire (tutelle) ou conventionnel (mandat). Par le mandat, une personne, le représentant, conclut un contrat pour le compte du représenté. Dans le cas de la représentation parfaite, le représentant agit au nom et pour la compte du représenté; lorsque la représentation est imparfaite, le représentant agit en son nom personnel pour le compte du représenté.

Le représentant ne peut représenter les deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.

L'étendue de ses pouvoirs est variable : lorsque ce pouvoir est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration alors que lorsque ce pouvoir est spécialement déterminé, il peut emporter pouvoir de disposer au profit du représentant.

Si un représentant agit sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, cela entraîne une inopposabilité aux représentés sauf si le tiers contractant a légitimement cru dans les pouvoir du représentant (s'apparente au mandat apparent).