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Les débats sont publics (la presse et le public peuvent venir y
assister). Mais certaines limites sont établies dans certains
cas ; les mineurs peuvent se voir interdire d’entrer dans la
salle d’audience. Aussi, un huis clos peut être demandé par la
victime seule (et non par les victimes par ricochet) en cas
d’affaires relatives à des actes de torture, de barbarie
accompagnés d’agressions sexuelles. Mais l’arrêt sur le fond sera
toujours prononcé publiquement.
Si
les débats sont publics, les enregistrements sont pourtant
interdits (visuel ou sonore), tout comme les photos ; mais
certains seront autorisés lorsqu’ils sont susceptible de servir
lors de la procédure d’appel par exemple, ou pour les conserver
comme archives.
Oralité des
débats
Cela permet une meilleure efficacité de la discussion des preuves.
Le principe est exigé devant toutes les juridictions de jugement.
L’oralité vaut pour tous les participants au procès. Les prévenus
et les accusés, les témoins, les experts… Ce principe domine la
procédure criminelle. La lecture d’une déposition écrite n’est
possible que si la personne ne comparait pas, ou lorsqu’il a
terminé sa comparution orale. Le délibéré ne doit se dérouler que
sans le support de documents écrits.
Pouvoir
discrétionnaire du président
Le
président dirige le débat, et a donc la possibilité de prendre les
mesures nécessaires pour établir la vérité. Ainsi, il peut appeler
toute personne qu’il souhaite entendre, et se faire apporter des
pièces qu’il estime importantes. En tant que président, les jurés
et les assesseurs ne peuvent parler qu’après lui avoir demandé la
parole. Le président se place en intermédiaire entre l’accusé, les
témoins, et la partie civile. Au contraire, le ministère public et
les avocats (depuis la loi du 15 juin 2000) peuvent poser
directement les questions à l’accusé, ou toute autre personne venue
s’exprimer à la barre.
Le
président peut expulser toute personne qui troublerait le
débat ; celle-ci pourrait même se voir jugée directement en
lui accordant une sanction de deux mois à deux ans
d’emprisonnement.
Déroulement
Le
débat commence par la lecture de la décision de renvoi par le
greffier (art. 327 du CPP). Puis l’accusé est interrogé, et le
président reçoit ses déclarations de manière neutre puisqu’il ne
doit pas donner son opinion.
Ensuite, les témoins sont entendus, tout comme les experts ;
ceux-ci devront prêter serment « de parler sans haine et
sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité »
(art. 331, al. 3 CPP). Les huissiers les appellent, et les témoins
ressortent après audition. Ces derniers déposent oralement sans
interruption. Puis, ils pourront être questionnés par la partie
civile, le ministère public, l’accusé, par l’intermédiaire ou non
du président. Ce dernier pourra également poser des questions aux
témoins. Des pièces à conviction pourront leur être montrées afin
d’observer leur réaction.
Enfin, la partie civile et son avocat est entendu ; puis, le
ministère public prend ses réquisitions. Pour finir, l’accusé et
son avocat prennent la parole pour présenter leur défense ; si
une réplique peut être autorisée, ceux-ci doivent pourtant avoir la
parole en dernier (art. 346 du CPP).
Fin du
débat
Le
président de la Cour va lire les questions qui seront posées à la
Cour et au jury. Chaque question doit porter sur un fait
particulier et être simple ; en effet, elles doivent être
écrites en fait et non en droit puisque les jurés ne sont pas
juriste. Les questions doivent permettre des réponses simples par
« oui » ou « non ». Chaque question doit porter
sur un seul fait principal ; ainsi, pour les circonstances
aggravantes, une autre question sera ajoutée.
Le
président lit l’instruction qui doit être affichée dans la chambre
des délibérations, énoncée par l’article 353 du CPP. Ensuite, il
fait sortir l’accusé et suspend l’audience. Il demande la
protection de la chambre des délibérations.