Alors qu’on se fondait auparavant sur le degré de gravité du
vice pour déterminer la nullité relative ou absolue du contrat, on
se base aujourd’hui sur la part de personnes auxquelles la nullité
s’applique. Ainsi, si la règle de droit n’avait qu’un intérêt
particulier, on parle de nullité relative ; au contraire, si
celle-ci avait un intérêt collectif, on parle de nullité
absolue.
Nullité relative
Le prononcé d’une nullité relative implique l’existence d’un
vice du consentement, un défaut de capacité ou une lésion ; il peut
également s’agir de la violation d’une règle d’ordre public ou
d’une règle de forme. La personne protégée, ou son représentant,
peut donc invoquer une nullité relative en cas de violation d’une
condition de formation du contrat.
Le délai de prescription est de cinq ans à partir du jour où le
contrat est formé. En cas de violence, le délai de prescription ne
commence à courir qu’à compter du jour où la violence a cessé ; de
même, en cas de dol ou d’erreur, le délai commence à courir le jour
où le vice a été découvert.
Le demandeur peut renoncer à invoquer la nullité : c’est ce
qu’on appelle la confirmation. Elle peut exister si l’acte de
confirmation lui-même ne présente aucun vice, si la cause de
nullité est connue, et si le défendeur confirme son intention de
réparer le vice. Il faudra donc que le vice ait disparu. Cette
possibilité permet de valider rétroactivement l’acte.
Nullité absolue
La nullité absolue s’applique en cas de causes ou objets
illicites, de défauts de consentement, ou de vice de forme.
Le délai de prescription est de cinq ans, à compter du jour de
la conclusion du contrat. Depuis la loi du 17 juin 2008, le délai
de prescription est le même dans les deux cas de nullité.
Toute personne ayant un intérêt à le faire peut invoquer une
nullité absolue, le contrat touchant en effet plusieurs personnes
(l’intérêt étant collectif) ; l’action s’ouvre à la demande de la
majorité. Il peut s’agir d’héritiers, ou encore de personnes tout
simplement concernées par le contrat.
Dans le cadre d’un contrat ayant un intérêt collectif, aucune
confirmation ne peut être effectuée car elle ne s’applique qu’à une
renonciation personnelle.