Mise à jour : March 2016

Exécution du contrat

Le contrat peut être bouleversé en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat, mais aussi par la survenance d'évènements.

Possibilités du créancier insatisfait

Lorsque l'engagement n'a pas été exécuté (ou exécuté de façon imparfaite), la partie concernée peut suspendre ou stopper l’exécution de son obligation, demander une réduction du prix ou encore demander réparation du préjudice de l'inexécution (art.1217). Ces sanctions peuvent être cumulées, sauf si elles sont incompatibles (ex: demander la résolution du contrat en même temps que son exécution forcée).

Parmi ces sanctions, l'exception d'inexécution (art. 1219) peut être mise en oeuvre en cas de gravité suffisante par anticipation: une partie peut suspendre sa prestation lorsqu'elle a acquis la certitude que l'autre partie n'exécutera pas la sienne et que les conséquences qui en résultent sont suffisamment graves (art.1220). Ainsi, un simple risque "manifeste" suffit. Le contrat est alors suspendu, mais reste valable.

L'exception d'inexécution repose sur l'existence d'une certaine gravité, ce qui exclue par exemple le locataire insatisfait qui déciderait de ne plus payer son loyer car son propriétaire refuse d'effectuer certains travaux.

Le créancier peut également demander la réduction du prix (art. 1223) :

  • soit une réduction proportionnelle du prix s'il accepte une exécution imparfaite après mise en demeure
  • soit il notifie sa décision de réduire le prix s'il n'a pas encore payé

Ainsi, si la prestation qui résulte du contrat ne convient pas, le créancier peut unilatéralement décider de réduire le prix qu'il va payer (sous réserve d'un contrôle ultérieur du juge).

L'article 1217 affirme également le principe de l'exécution forcée en nature (1221), qui permet au créancier d'obtenir l'exécution de l'obligation en nature (sauf disproportion entre le coût de l'exécution pour le débiteur et l'utilité pour le créancier).

Avant l'ordonnance du 10 février 2016, l'obligation de faire ou ne pas faire se résolvait seulement en dommages et intérêts, et il fallait faire la preuve de son préjudice pour obtenir une simple indemnisation.

Imprévision et force majeure

Le contrat peut se voir bouleversé par certains évènements.

L'imprévision

Ainsi, le juge peut intervenir lorsque le contrat voit un changement de circonstances, imprévisible lors de sa conclusion, rendre son exécution excessivement onéreuse. C'est ce que l'on appelle l'imprévision (art. 1195).

Avant l'ordonnance du 10 février 2016, perdurait la règle d'intangibilité des conventions (Canal de Crapone, C. Cass., 1876).

La partie qui n'avait pas accepté d'assumer les risques de ce changement peut demander une renégociation du contrat, l'autre partie pouvant la refuser. La partie demandant la renégociation doit poursuivre l'exécution du contrat durant ce laps de temps.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, deux possibilités s'offrent aux cocontractants :

  • décider de la résolution du contrat
  • demander au juge d'adapter le contrat ; en cas d'absence d'accord, et à la demande d'une partie, ce dernier peut modifier le contrat ou y mettre fin

La force majeure

La force majeure joue lorsqu'un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités, empêche l'exécution de l'obligation(art. 1218). L'évènement doit être irrésisible et insurmontable.

Deux cas doivent être évoqués :

  • en cas d'empêchement temporaire : l'exécution est suspendue (en cas de retard, cela peut justifier la résolution du contrat)
  • en cas d'empêchement définitif : le contrat est résolu de plein droit, les parties sont libérées de leurs obligations

Aussi, lorsque toutes les obligations du contrat ne sont pas affectées par la force majeure, elles doivent continuer à être exécutées.