Possibilités du créancier insatisfait
Lorsque l'engagement n'a pas été exécuté (ou exécuté de façon
imparfaite), la partie concernée peut suspendre ou stopper
l’exécution de son obligation, demander une réduction du prix ou
encore demander réparation du préjudice de l'inexécution
(art.1217). Ces sanctions peuvent être cumulées, sauf si elles sont
incompatibles (ex: demander la résolution du contrat en même temps
que son exécution forcée).
Parmi ces sanctions, l'exception d'inexécution (art. 1219) peut
être mise en oeuvre en cas de gravité suffisante par anticipation:
une partie peut suspendre sa prestation lorsqu'elle a acquis la
certitude que l'autre partie n'exécutera pas la sienne et que les
conséquences qui en résultent sont suffisamment graves (art.1220).
Ainsi, un simple risque "manifeste" suffit. Le contrat est alors
suspendu, mais reste valable.
L'exception d'inexécution repose sur
l'existence d'une certaine gravité, ce qui exclue par exemple le
locataire insatisfait qui déciderait de ne plus payer son loyer car
son propriétaire refuse d'effectuer certains travaux.
Le créancier peut également demander la réduction du prix (art.
1223) :
- soit une réduction proportionnelle du prix s'il accepte une
exécution imparfaite après mise en demeure
- soit il notifie sa décision de réduire le prix s'il n'a pas
encore payé
Ainsi, si la prestation qui résulte du contrat ne convient pas,
le créancier peut unilatéralement décider de réduire le prix qu'il
va payer (sous réserve d'un contrôle ultérieur du juge).
L'article 1217 affirme également le principe de l'exécution
forcée en nature (1221), qui permet au créancier d'obtenir
l'exécution de l'obligation en nature (sauf disproportion entre le
coût de l'exécution pour le débiteur et l'utilité pour le
créancier).
Avant l'ordonnance du 10 février 2016,
l'obligation de faire ou ne pas faire se résolvait seulement en
dommages et intérêts, et il fallait faire la preuve de son
préjudice pour obtenir une simple indemnisation.
Imprévision et force majeure
Le contrat peut se voir bouleversé par certains évènements.
L'imprévision
Ainsi, le juge peut intervenir lorsque le contrat voit un
changement de circonstances, imprévisible lors de sa conclusion,
rendre son exécution excessivement onéreuse. C'est ce que l'on
appelle l'imprévision (art. 1195).
Avant l'ordonnance du 10 février 2016,
perdurait la règle d'intangibilité des conventions (Canal de
Crapone, C. Cass., 1876).
La partie qui n'avait pas accepté d'assumer les risques de ce
changement peut demander une renégociation du contrat, l'autre
partie pouvant la refuser. La partie demandant la renégociation
doit poursuivre l'exécution du contrat durant ce laps de temps.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, deux
possibilités s'offrent aux cocontractants :
- décider de la résolution du contrat
- demander au juge d'adapter le contrat ; en cas d'absence
d'accord, et à la demande d'une partie, ce dernier peut modifier le
contrat ou y mettre fin
La force majeure
La force majeure joue lorsqu'un évènement échappant au contrôle
du débiteur, qui ne pouvait être prévu lors de la conclusion du
contrat et dont les effets ne peuvent être évités, empêche
l'exécution de l'obligation(art. 1218). L'évènement doit être
irrésisible et insurmontable.
Deux cas doivent être évoqués :
- en cas d'empêchement temporaire : l'exécution est suspendue (en
cas de retard, cela peut justifier la résolution du contrat)
- en cas d'empêchement définitif : le contrat est résolu de plein
droit, les parties sont libérées de leurs obligations
Aussi, lorsque toutes les obligations du contrat ne sont pas
affectées par la force majeure, elles doivent continuer à être
exécutées.