Des applications de la notion de cause perdurent néanmoins (ex:
article 1135).
Définie par les articles 1108 et 1131 à 1133 du Code civil, la
cause constituait le motif pour lequel un contrat
est conclu. Le Code civil exige « une cause licite dans
l’obligation », ce qui ajoute une condition à la conclusion légale
d'un contrat.
Nécessité d'une cause
Plusieurs motifs peuvent conduire à la conclusion d’un contrat ;
mais seul le motif déterminant peut constituer la cause. La cause
doit en effet avoir été déterminante et impulsive.
Deux théories ont impulsé la théorie de la cause.
Théorie classique de la cause
Classiquement, on attribue à Domat la thèse selon laquelle la
cause est la même pour chaque type de contrat.
Selon cette thèse, les motifs personnels pour lesquels le
contrat est conclu ne doivent pas être pris en compte ; seuls les
motifs immédiats importeraient. Ainsi donc la cause serait la même
pour chaque type de contrat puisqu'elle réside dans la cause même
de l’obligation. Par exemple, s’agissant des contrats unilatéraux,
la cause réside toujours dans la remise de la chose ; la remise
d'une choses constituerait donc la cause du contrat. De même, la
cause d’un contrat synallagmatique résiderait dans la contre
prestation du cocontractant ; par exemple, un vendeur s’engage à
vendre un objet seulement si, en contrepartie, l’acheteur s’engage
à le payer. S’agissant des actes conclus à titre gratuit, la cause
résiderait simplement dans la donation, pour laquelle il n’existe
pas de contrepartie ; dans ce type de contrat, on s’attachera
seulement à déterminer l’intention fondamentale du contractant.
Critiquée par Planiol, cette théorie a finalement été abandonnée
car elle se confondait parfois avec le contrat lui-même.
Théorie moderne
Selon la théorie moderne, la cause constitue un élément
fondamental pour la formation du contrat. Elle distingue deux types
de causes : la cause objective et la cause subjective.
La cause objective est la raison pour laquelle
le contrat a été conclu ; elle est donc un préalable à la formation
du contrat. Elle permet de sanctionner l’absence de contrepartie ou
l'absence d’intention de donner un avantage à son cocontractant. On
peut citer comme cause objective la remise matérielle de la chose
(pour les contrats synallagmatiques) ou l’intention de donner (pour
les donations).
La cause subjective prend en compte la finalité
recherchée, le motif pour lequel on a contracté. Par exemple, le
contrat de construction d’une maison close a une finalité illicite.
La cause permet donc de déterminer la licéité de l’acte, et de
vérifier si celui-ci n’est pas « contraire aux bonnes mœurs ou à
l’ordre public ».
Absence de cause au contrat
L'absence de cause est sanctionnée par la nullité
relative. L’acte peut en effet être annulé puisque
l’obligation pour laquelle les parties se sont engagées n’a pas de
cause.
Dans le cas des contrats aléatoires, la
prestation finale n’étant pas connue au moment de la conclusion du
contrat, on considère que la cause réside dans l’aléa. Mais si
l’aléa n’existe pas, le contrat lui-même ne peut avoir d’existence.
Ainsi par exemple, dans le cadre d’une rentre viagère, si la
personne venait à mourir le jour de la conclusion du contrat, il
n’existerait pas de cause de l’obligation puisqu’elle devait
résider dans l’aléa de la vie de la personne.
Dans le cas des contrats synallagmatiques, si
la personne détruit la chose en vente avant la conclusion du
contrat, ce dernier est considéré nul. Dans le cas d'une fausse
cause, on considère qu’il n’existe pas de contrepartie, et donc pas
de cause.