Résolution
La résolution (art. 1224) permet unilatéralement de mettre fin
au contrat soit :
- en application d'une clause résolutoire: prévoir dans le
contrat qu'en cas d'inexécution, le contrat prendra fin
- en cas d'inexécution suffisamment grave, par une notification
du créancier au débiteur ou par une décision de justice
La résolution remet les parties dans l'état antérieur au contrat
afin que celui-ci soit considéré comme n'ayant jamais existé : la
fin du contrat remet les parties en l'état antérieur. Les effets
sont similaires à une annulation du contrat : chaque partie doit
restituer ce qu'elle a reçu (ou, si cela s'avère impossible,
restituer par équivalent, notamment dans le cas des contrats à
exécution successive).
Pour mettre en oeuvre cette exigence, un critère de distinction
a été instauré (art. 1129 al.2) :
-
lorsque les prestations ont une utilité en cas d'exécution
complète du contrat (il faut une exécution complète du contrat pour
que les prestations soient utiles pour les deux parties).
Dans ce cas, l'ensemble des prestations sera restitué, dans le
cadre d'une résolution.
-
lorsque les prestations trouvent leur utilité au fur et à mesure
de l'exécution du contrat.
Dans ce cas, on restitue seulement les prestations qui n'ont pas
trouvé de contrepartie.
Résiliation
La créancier peut résoudre le contrat par notification au
débiteur après l'avoir mis en demeure (sauf urgence) d'exécuter ses
obligations dans un délai raisonnable (art.1226).
la résiliation met un terme aux effets du contrat pour l'avenir
(pas d'effet rétroactif)