La cession de créance peut être réalisée à titre gratuit
(respect de la forme des donations), ou à titre onéreux.
Cession de droit commun
La cession de créance entraine des conséquences sur les parties,
mais également à l’égard des tiers.
Entre les parties
La cession de créance est un contrat consensuel, nécessitant
donc l’accord exprès des parties, tant sur le prix que sur l’objet
du contrat.
Il s’agit généralement de créances de sommes d’argent, mais
quasiment tous les types de créances peuvent être cédés. Certains
demeurent en revanche incessibles (pensions alimentaires, pensions
civiles et militaires…) car elles constituent un niveau de
ressources minimal nécessaire à la personne.
La cession ne crée pas de nouveau rapport d’obligation. Elle a
pour seul objet de transmettre l’obligation. Les accessoires et les
vices liés à l’obligation sont également transmis par le biais de
la cession.
A l’égard des tiers
La cession est un acte effectué entre le cédant et le
cessionnaire, mais elle peut toucher les tiers, même s’ils n’ont
pas donné leur consentement à l’acte. Les tiers doivent donc être
informés de la cession de la créance ; cette information rend
l’acte opposable.
L’article 1690 du Code civil dispose que « Le cessionnaire n’est
saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport
faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également
saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un
acte authentique ». Deux types d’actions peuvent être
effectués.
Il est tout d’abord possible d’effectuer une signification de la
cession, c'est-à-dire de la porter officiellement à la connaissance
de quelqu’un, par le biais d’un acte d’huissier le plus souvent.
Cet acte authentique sera destiné au débiteur cédé, par le cédant,
ou le cessionnaire. Elle peut se faire par assignation en paiement,
c'est-à-dire par demande officielle de paiement. La signification,
qui doit comporter le contenu de la créance, permet de consolider
les rapports entre le débiteur et le cessionnaire.
Certains cédants peu scrupuleux ont pu céder plusieurs fois une
même créance ; dans ce cas, le premier en ayant disposé selon les
termes de l’article 1690 sera conservé en priorité.
On peut également effectuer une acceptation de la cession par le
débiteur, par un acte authentique ; il ne s’agit pas d’un
consentement, mais d’un simple constat d’information. Le débiteur
montre par ce biais qu’il a eu connaissance de la cession.
La cession sera opposable au débiteur dès lors que celui-ci aura
reconnu en avoir pris connaissance, et ce, même grâce à l’existence
de l’acte sous-seing privé. Mais la date étant facilement
modifiable sur un acte sous-seing privé, l’acte authentique est
préféré.
Effets
La cession de créance conduit le cédant à transmettre la créance
au cessionnaire qui en deviendra le titulaire. Avec la créance,
sont également transmis les accessoires liés à cette créance.
Il est aussi prévu par l’article 1295 du Code civil que « Le
débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu’un
créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peu plus opposer au
cessionnaire la compensation que eût pu, avant l’acceptation,
opposer au cédant ».
Conditions
Le cédant doit nécessairement apporter des garanties ; elles
sont de deux types.
D’une part, la garantie légale détermine que la créance doit
exister (elle n’est pas inexistante ou nulle). Les suretés liées à
cette créance doivent également exister. Dans le cas contraire, une
indemnisation sera versée au cessionnaire par le cédant. La
solvabilité du débiteur quant à elle n’est pas garantie, aucun
recours ne pouvant être exercé contre lui. Mais le législateur
protège le cédé par l’article 1699 du Code civil, qui prévoit que «
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire
tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel
de la cession avec les frais et loyaux couts, et avec les intérêts
à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à
lui faite ».
D’autre part, la garantie conventionnelle repose sur des
dispositions modulables. Elle permet d’étendre ou au contraire de
diminuer la garantie légale de la convention ; par exemple, le
cédant peut ne pas garantir les suretés relatives à la créance. Il
s’agit donc d’établir par convention les différentes modalités de
garanties, qu’elles permettent leur extension ou leur diminution.
Généralement, les modalités sont étendues.
Les titres négociables
Ces créances, négociables, existent dans un titre. Il existe
trois types de titres négociables.
Les titres nominatifs permettent l’inscription du nom du
créancier sur un registre tenu par le débiteur. Il s’agit d’un
droit de créance qui se transmet par transfert du nom du cédant au
nom du créancier. Les noms seront simplement substitués l’un à
l’autre.
Les titres au porteur sont des titres qui intègrent le droit de
créance. La simple remise du titre au cessionnaire le conduit à en
être titulaire. Le seul fait d’en disposer le conduit donc à en
devenir propriétaire, ce qui signifie qu’à l’inverse, le seul fait
de le perdre retire tous les droits du cessionnaire (un ticket de
Loto perdu par exemple).
Les titres à ordre supposent la constatation du droit de créance
par un écrit, qui le stipule. Il peut s’agir de chèques, dont le
nom du destinataire est clairement inscrit, ou encore de billets à
l’ordre. La transmission se fait grâce à la signature et permet au
cédant de donner son accord pour le paiement au cessionnaire.
Les titres négociables sont caractérisés par l’inopposabilité
des exceptions.
Créances négociables
Les créances négociables permettent de faciliter les liens entre
les entreprises et les banques, en leur permettant d’obtenir plus
facilement des crédits. Ainsi, la loi du 2 janvier 1981, loi
Dailly, facilite la démarche d’obtention d’un crédit pour les
professionnels : l’entreprise doit remettre un bordereau énumérant
les créances cédées à la banque, ce bordereau daté permettant de
constater la cession, et de devenir opposable au tiers.
Cession de dette
Le débiteur peut céder sa dette à une autre personne ; ce
nouveau débiteur doit en revanche être plus solvable que le
premier. Par une indication de paiement, le débiteur annonce au
créancier qu’un tiers payera sa dette ; en revanche, aucune
obligation ne sera engagée vis-à-vis du tiers, et le débiteur devra
toujours payer lui-même.
Ainsi, un tiers peut s’engager à payer le créancier, non à
l’égard de ce dernier, mais à l’égard du débiteur. En conséquence,
le créancier pourra seulement réclamer au débiteur le paiement du
tiers. Il n’aura ainsi par de contact direct avec le tiers.