Il existe d’une part des contraventions de grande voirie,
d’autre part des contraventions de voirie routière.
Contraventions de grande voirie
Ces contraventions concernent les domaines publics maritimes,
fluviaux et militaires essentiellement, non les voies publiques
terrestres (la compétence revient au juge judiciaire). Elles
doivent donc protéger le domaine public lui-même, mais également
son affectation (et donc l’usage qui est fait du domaine).
Elles sont dressées par le biais d’un procès verbal établi par
un agent assermenté, qui le transmettra à l’autorité chargée de la
police de conservation : le préfet le plus souvent. Cependant, il
eixste quelques nuances : dans le cadre du domaine public fluvial,
l’établissement public "Voies Navigables de France" est chargé de
gérer le domaine à la place de l’Etat ; c’est donc à lui qu’est
transmis le procès verbal pour les contraventions qui le
concernent.
Ces contraventions relèvent de la compétence du juge
administratif, contrairement aux contraventions de voirie
routière.
Il peut prononcer deux types de sanction : des sanctions
pécuniaires (amendes et astreintes lorsque la personne devra
quitter les lieux dans un certain délai), mais aussi des dommages
et intérêts lorsqu’un dommage doit être réparé. La sanction étant à
la fois répressive et indemnitaire, aucune action civile ne peut
accompagner l'action publique.
L’action sera poursuivie à l’encontre de la personne qui aura
commis de son propre fait l’infraction, ou du fait d’une chose dont
elle est la gardienne. La réparation du dommage peut être demandée
sans condition de délai car le domaine est imprescriptible ; mais
l'amende se prescrit par un an (car c'est une contravention).
Contravention de voirie routière
Ces contraventions concernent le domaine public routier. Il peut
s’agir d’empiètement sur la voie publique, ou de dégradations
opérées par un automobiliste. Dans ces cas, des procès verbaux
seront dressés par un agent assermenté puis transmis au procureur
de la République et à l’ingénieur de l’équipement territorialement
compétent.
Le juge administratif n’est ici pas compétent, mais c’est bien
le juge judiciaire qui se trouve compétent. Néanmoins, le juge
administratif est compétent pour connaître d'un recours pour excès
de pouvoir contre le refus par l'autorité administrative de
poursuivre une telle contravention.
Deux types de sanctions :
- Sanctions pécuniaires : amendes
- Action en réparation par le biais de l’action civile