Notion de flagrance
On peut distinguer deux situations de flagrance selon l’article
53 du Code de procédure pénale :
- Infraction flagrante : c'est celle qui « se commet actuellement
» ou qui « vient de se commettre ». On utilise donc un critère
temporel.
- Infraction réputée flagrante : c'est celle qui est commise «
dans un temps très voisin de l’action » ; par exemple, la clameur
publique (« au voleur ! ») alerte sur la commission actuelle d'une
infraction, de même qu'une personne pourrait être retrouvée en
possession d’objets constitutifs d’indices laissant penser qu'elle
a participé à l'infraction. Il s'agit alors d'indices apparents
d'un comportement délictueux ou criminel (Crim. 30 mai 1980) ; mais
outre les indices classiques, on assimile par exemple la
dénonciation d’une personne identifiée à un indice apparent.
L'apparence, et donc le critère matériel, est donc importante pour
caractériser une enquête de flagrance, tout comme la proximité
temporelle de l'infraction.
Le constat d'une telle infraction conduit à ouvrir une enquête
de flagrance, qui permettra de réunir les preuves nécessaires à la
recherche des auteurs de l'infraction.
Champ d'application
Nature de l'infraction
L'enquête de flagrance ne peut être menée que dans le cadre de
crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement (art. 53 et 67
du Code de procédure pénale). Lorsque la nature de l'infraction est
contestée, le juge s'appuie sur les constatations policières.
Durée de l'enquête
L'enquête n'était pas limitée dans le temps avant la loi du 23
juin 1999, la durée relevant d'un régime jurisprudentiel imposant
seulement la succession sans discontinuité des actes d'enquête.
La loi du 23 juin 1999 est venue imposer un délai de 8 jours
sans discontinuer (art. 53 al. 2 du Code de procédure pénale), à
compter de la constatation de la flagrance. La loi du 9 mars 2004
est intervenue par la suite pour fixer un délai supplémentaire de 8
jours applicables aux crimes ou délits punis d'une peine
d'emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans ; la prolongation du
délai résulte d'une décision du procureur de la République.
L’enquête
L'enquête est menée par un officier de police judiciaire,
premier arrivé que le lieu de l'infraction. Il dirige les agents de
police judiciaires et agents de police judiciaire adjoints.
L'officier de police judiciaire aura pour rôle de relever les
indices et de pratiquer toutes les mesures nécessaires à l'enquête
(perquisitions, etc.). Il devra avertir le procureur de la
République.
Néanmoins, lorsque le procureur de la République arrive sur le
lieu de commission de l'infraction, il peut dessaisir l'officier de
police judiciaire ; il pourra ensuite le saisir à nouveau de
l'enquête. Cette faculté n'est plus offerte au juge
d'instruction.