L'article 1178 et s. encadre les nullités.
Deux types de nullité
Selon les cas la nullité peut notamment être relative ou absolue
:
- la nullité absolue avait vocation à protéger l'intérêt
général
- la nullité relative devait protéger l'intérêt particulier
Ces deux types de nullité produisent le même effet (le contrat
est censé ne jamais avoir existé). Cependant, dans le cadre de la
nullité absolue, le cercle des personnes susceptibles de demander
l'annulation du contrat est plus large. En effet, seule une
personne dont la règle protège ses intérêts peut demander sa
nullité.
Seuls les actes nuls de nullité relative
peuvent être confirmés (et donc renoncer à la nullité).
La sanction de nullité se distinguent d'autres sanctions
La sanction par la nullité, consécutive à la conclusion du
contrat, se distingue de la résolution, qui détruit un contrat de
façon rétroactive, mais alors même qu’il n’est pas exécuté. On peut
également distinguer la nullité de la caducité, qui consiste en une
disparition du contrat en raison de la survenue d’un événement
indépendant de la volonté des parties. La nullité ne doit également
pas se confondre avec l’inopposabilité, qui sanctionne un contrat
valable, mais qui ne peut produire d’effet entre les parties car il
n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité requise.
- LA NULLITE sanctionne l’inobservation des conditions de
formation du contrat
- L’INOPPOSABILITE sanctionne l’inobservation des conditions de
publicité du contrat
- LA RESOLUTION sanctionne l’inexécution ou la mauvaise exécution
du contrat.
On qualifie de rescision la nullité prononcée
pour cause de lésion du contrat.
Effets de la nullité
Lorsque la nullité affecte une cause déterminante du contrat,
elle conduit à la nullité de l'acte. Ainsi, lorsque la cause de la
nullité a cessé, une partie peut demander à l'autre, qui peut se
prévaloir de la nullité, de :
- confirmer le contrat
- agir en nullité dans un délai de six mois (sous peine de
forclusion)
Cette possibilité, énoncée par l'article 1183 du code, permet de
réduire l'incertitude qui pèse sur les parties confronté à un cas
de nullité.
La nullité est prononcée par le juge, sauf si les parties la
décident d'un commun accord. Le contrat disparait alors
rétroactivement, et est réputé ne jamais avoir existé. Ainsi, les
prestations déjà exécutés doivent être restituées. Aussi, la partie
lésée peut demander réparation du dommage subi, dans le cadre de la
responsabilité extracontractuelle (car le contrat disparait).
L'action en nullité doit être menée dans un certain délai
(prescription), sauf si elle est liée à un contrat non exécuté. La
nullité est invoquée par les parties par voie d’action (dans le
cadre d’un procès effectué pour la nullité elle-même) ou par voie
d’exception (dans le cadre d’un procès ayant un autre objet).
Si les délais ont expiré, l'action en nullité devient impossible
et l'acte nul survit. Cependant, celui qui doit exécuter cet acte
nul peut utiliser l'exception de nullité (art. 1185), qui ne se
prescrit pas, mais ne peut être invoquée qu'en cas d'inexécution
totale du contrat (le commencement d’exécution n’est pas admis par
la jurisprudence).