« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une
atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le
même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime
défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre
les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.»
Qu’est-ce que la légitime défense ?
Un acte considéré comme une infraction peut être justifié par
certaines circonstances particulières de défense. La loi permet
donc d’effectuer certains actes, ce qui permet à leurs auteurs de
ne pas en être pénalement responsables.
Dès la Révolution, le Code pénal de 1791 décide qu’en cas
d’homicide légitime, c'est-à-dire autorisé par la nécessaire
légitime défense, il n’y a pas de crime. De même, le nouveau Code
pénal réitère cette affirmation en déclarant irresponsable la
personne qui commet ces actes dans de telles circonstances. Il
s’agit d’un droit à se défendre en cas d’agression
injuste. Ainsi, si on ne peut se faire justice soi-même, la défense
individuelle est dans ce cas considérée légitime dans la mesure où
l'on estime que la vie et l’intégrité corporelle de la personne
attaquée prime sur le reste. Aujourd’hui, la légitime défense ne
porte plus seulement sur la défense de l’intégrité physique, mais
également sur l’honneur de la personne (en matière
de diffamation par exemple).
Comment appliquer la légitime défense ?
Les conditions sont appréciées par les juges du fond. Ceux-ci
examinent d’une part les actes de l’agression, d’autre part ceux de
la défense.
L’acte d’attaque doit être actuel et
injuste.
- Le caractère injuste est caractérisé par l'existence d’actes
non autorisés par la loi, non ordonnés par elle. A l’inverse, si
l’acte résulte du commandement d'une l’autorité légitime, il est
légitimé, et n'engage pas la responsabilité pénale de son auteur ;
l’agression est alors considérée juste.
- L’acte doit se commettre actuellement ; la chambre criminelle
de la Cour de Cassation avait ainsi pu considérer qu’il devait
s’agir d’une menace, d’un mal imminent qui n’a pu
être écarté qu’en commettant le délit (17 juin 1927). L'atteinte ne
doit pas nécessairement consister en un péril imminent mortel, mais
le juge doit déterminer si la défense est suffisamment proche de
l’attaque afin de ne pas la qualifier de vengeance (atteinte
passée) ou de menace (atteinte future).
Il convient d’ajouter que si l’autorité agit
illégalement, la défense de l’individu, par exemple
frappé, n’est pas considéré comme de la légitime
défense. Ainsi, selon la jurisprudence, les individus
doivent se soumettre dans tous les cas à l’autorité. L’individu va
même jusqu'à se rend coupable de délit de rébellion en cas de
résistance aux agents de l’autorité. En revanche, les actes
d’attaques accomplis par un fou peuvent faire l’objet de
représailles ; on considère alors que ces représailles constituent
des actes de légitime défense.
De son côté, la défense doit être
proportionnée, et nécessaire.
- Elle doit donc être mesurée à la gravité de
l’attaque. Il revient au juge de déterminer si la réponse à
l’attaque n’est pas excessive. Si par exemple quelqu’un tue celui
qui lui a craché dessus, l'évidente disproportion entre les actes
d'attaque et de défense est telle qu'il ne peut y avoir légitime
défense. L’article 122-5 du Code pénal dispose ainsi que défendre
ses biens ne doit pas conduire à commettre un homicide
volontaire.
- La défense doit également être nécessaire, c'est-à-dire
qu’aucun autre moyen ne pouvait être mis en œuvre
pour limiter l’attaque. Si la légitime défense est un droit, on
peut également considérer qu’il s’agit d’un devoir.