Procédure d'élaboration des lois ordinaires
La procédure est prévue par les articles 39 à 49, qui prévoient
que les lois ordinaires sont élaborées par le Parlement, et que le
gouvernement maîtrise la procédure.
1ere étape : l'initiative
L'initiative des lois appartient au Premier ministre et aux
Parlementaires (députés comme sénateurs). Lorsque l'initiative
résulte du gouvernement, on parle de projet de loi ; lorsque
l'initiative vient du Parlement, on parle de proposition de
loi.
Dans le cas des projets de loi, ceux-ci doivent obtenir l'avis
du Conseil d'Etat ; il s'agit d'un avis consultatif. Le projet
devra ensuite être adopté par le Conseil des ministres avant d'être
déposé par le Premier ministre devant l'une des assemblées.
Néanmoins, les projets de loi de finances et les projets de loi de
financement de la sécurité sociale doivent d'abord être déposés à
l'Assemblée nationale ; aussi, les projets de loi ayant pour
principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont
déposés en premier au Sénat.
La loi organique du 15 avril 2009 oblige à l'élaboration d'une
étude d'impact pour chaque projet de loi, étude qui sera jointe au
projet lors de la transmission au Conseil d'Etat, ainsi que lors du
dépôt devant la première assemblée (sauf projets de loi
constitutionnelle, projet de la loi de finances et de financement
de la sécurité sociale, etc.).
Dans le cas des propositions de loi, initiées par le Parlement,
celles-ci doivent respecter deux choses :
- article 40 de la Constitution : les propositions doivent pas
avoir pour conséquence de diminuer les ressources ou d'augmenter
les charges publiques.
- article 41 de la Constitution : les propositions ne doivent pas
empiéter sur le domaine réglementaire. Le président de l'assemblée
saisie ou le gouvernement pourront l'invoquer, et en cas de
désaccord, il reviendra au Conseil constitutionnel de
trancher.
2eme étape : l'examen par les assemblées
L'examen par les assemblées suit une procédure particulière en
trois temps.
- Le projet ou la proposition est examiné par une commission
permanente (sauf sur le gouvernement ou l'assemblée saisie demande
l'examen par une commission spécialement désignée). L'ancienne
inégalité de traitement favorable au gouvernement s'est atténuée
depuis la réforme de 2008 car la discussion porte sur le texte
adopté par la commission ; en revanche, le pouvoir exécutif
conserve ses avantages pour les projets de lois de finances et de
financement de la Sécurité sociale.
- Le texte est inscrit à l'ordre du jour. Il est prévu que deux
semaines de séances sur quatre sont réservées à l'examen des textes
dont le gouvernement demande l'ordre du jour (malgré l'article 48
qui prévoit que l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée). De
plus, certains projets de loi sont inscrit à l'ordre du jour en
priorité à la demande du gouvernement (ex : projet relatifs aux
états de crise).
-
Le texte est enfin examiné en séance publique devant la première
assemblée à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt
(depuis la réforme de 2008). Ce délai est de quatre semaines devant
la seconde assemblée, à compter de la transmission. Néanmoins, ces
délais ne s'appliquent pas aux projet de loi de finances et de
financement de la Sécurité sociale, et les projets qui concernent
les états de crise.
L'examen par la commission commence par une discussion générale
qui peut être interrompue par une motion de renvoi en commission ou
encore par l'exception d'irrecevabilité. Ensuite, le texte est
examiné plus en détail, avec ses amendements, avant d'être voté.
Les amendements recevables sont seulement ceux du gouvernement ou
de la commission saisie au fond depuis la loi organique du 15 avril
2009.
Le texte fait enfin l'objet d'un vote. Pour faire pression sur
le vote, le gouvernement peut utiliser le vote bloqué (art. 44) ;
l'Assemblée nationale peut recourir à la motion de censure pour les
projets de loi de finances, de financement de la Sécurité sociale
(depuis la réforme de 2008).
3eme étape : les rapports des assemblées
Lorsque le texte a été adopté par l'une des assemblées, il est
transmis à l'autre ; le texte circule ainsi d'une assemblée à
l'autre tant qu'il n'a pas été adopté en termes identiques. C'est
ce que l'on appelle la navette.
Pour mettre un terme à cette circulation infinie, le Premier
ministre ou les présidents des deux assemblées peuvent réunir une
commission mixte paritaire après deux lectures par chaque
assemblée.
La commission est composée de 7 députés et 7 sénateurs, qui
seront chargés de rédiger un texte de compromis soumis à
l'approbation des deux assemblées. Si les assemblées ne s'accordent
pas sur le compromis, le gouvernement peut demander à l'Assemblée
nationale de statuer définitivement. Si la commission ne parvient
pas à rédiger un compromis, le gouvernement peut également demander
à l'Assemblée nationale de statuer après une nouvelle lecture par
les deux assemblées.
4eme étape : promulgation
Après le vote de la loi, celle-ci est transmise au gouvernement
et le président de la République doit la promulguer dans les 15
jours suivant la transmission. Cela rend la loi exécutoire.
Le délai de promulgation peut être suspendu en cas de saisine du
Conseil constitutionnel ou lorsque le président de la République
demande au Parlement une nouvelle délibération de la loi (art. 10
de la Constitution).