Mise à jour : February 2013

Elaboration des lois

Procédure d'élaboration des lois ordinaires

La procédure est prévue par les articles 39 à 49, qui prévoient que les lois ordinaires sont élaborées par le Parlement, et que le gouvernement maîtrise la procédure.

1ere étape : l'initiative

L'initiative des lois appartient au Premier ministre et aux Parlementaires (députés comme sénateurs). Lorsque l'initiative résulte du gouvernement, on parle de projet de loi ; lorsque l'initiative vient du Parlement, on parle de proposition de loi.

Dans le cas des projets de loi, ceux-ci doivent obtenir l'avis du Conseil d'Etat ; il s'agit d'un avis consultatif. Le projet devra ensuite être adopté par le Conseil des ministres avant d'être déposé par le Premier ministre devant l'une des assemblées. Néanmoins, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale doivent d'abord être déposés à l'Assemblée nationale ; aussi, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont déposés en premier au Sénat.

La loi organique du 15 avril 2009 oblige à l'élaboration d'une étude d'impact pour chaque projet de loi, étude qui sera jointe au projet lors de la transmission au Conseil d'Etat, ainsi que lors du dépôt devant la première assemblée (sauf projets de loi constitutionnelle, projet de la loi de finances et de financement de la sécurité sociale, etc.).

Dans le cas des propositions de loi, initiées par le Parlement, celles-ci doivent respecter deux choses :

  • article 40 de la Constitution : les propositions doivent pas avoir pour conséquence de diminuer les ressources ou d'augmenter les charges publiques.
  • article 41 de la Constitution : les propositions ne doivent pas empiéter sur le domaine réglementaire. Le président de l'assemblée saisie ou le gouvernement pourront l'invoquer, et en cas de désaccord, il reviendra au Conseil constitutionnel de trancher.

2eme étape : l'examen par les assemblées

L'examen par les assemblées suit une procédure particulière en trois temps.

  • Le projet ou la proposition est examiné par une commission permanente (sauf sur le gouvernement ou l'assemblée saisie demande l'examen par une commission spécialement désignée). L'ancienne inégalité de traitement favorable au gouvernement s'est atténuée depuis la réforme de 2008 car la discussion porte sur le texte adopté par la commission ; en revanche, le pouvoir exécutif conserve ses avantages pour les projets de lois de finances et de financement de la Sécurité sociale.
  • Le texte est inscrit à l'ordre du jour. Il est prévu que deux semaines de séances sur quatre sont réservées à l'examen des textes dont le gouvernement demande l'ordre du jour (malgré l'article 48 qui prévoit que l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée). De plus, certains projets de loi sont inscrit à l'ordre du jour en priorité à la demande du gouvernement (ex : projet relatifs aux états de crise).
  • Le texte est enfin examiné en séance publique devant la première assemblée à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt (depuis la réforme de 2008). Ce délai est de quatre semaines devant la seconde assemblée, à compter de la transmission. Néanmoins, ces délais ne s'appliquent pas aux projet de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale, et les projets qui concernent les états de crise.

    L'examen par la commission commence par une discussion générale qui peut être interrompue par une motion de renvoi en commission ou encore par l'exception d'irrecevabilité. Ensuite, le texte est examiné plus en détail, avec ses amendements, avant d'être voté. Les amendements recevables sont seulement ceux du gouvernement ou de la commission saisie au fond depuis la loi organique du 15 avril 2009.

    Le texte fait enfin l'objet d'un vote. Pour faire pression sur le vote, le gouvernement peut utiliser le vote bloqué (art. 44) ; l'Assemblée nationale peut recourir à la motion de censure pour les projets de loi de finances, de financement de la Sécurité sociale (depuis la réforme de 2008).

  • 3eme étape : les rapports des assemblées

    Lorsque le texte a été adopté par l'une des assemblées, il est transmis à l'autre ; le texte circule ainsi d'une assemblée à l'autre tant qu'il n'a pas été adopté en termes identiques. C'est ce que l'on appelle la navette.

    Pour mettre un terme à cette circulation infinie, le Premier ministre ou les présidents des deux assemblées peuvent réunir une commission mixte paritaire après deux lectures par chaque assemblée.

    La commission est composée de 7 députés et 7 sénateurs, qui seront chargés de rédiger un texte de compromis soumis à l'approbation des deux assemblées. Si les assemblées ne s'accordent pas sur le compromis, le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. Si la commission ne parvient pas à rédiger un compromis, le gouvernement peut également demander à l'Assemblée nationale de statuer après une nouvelle lecture par les deux assemblées.

    4eme étape : promulgation

    Après le vote de la loi, celle-ci est transmise au gouvernement et le président de la République doit la promulguer dans les 15 jours suivant la transmission. Cela rend la loi exécutoire.

    Le délai de promulgation peut être suspendu en cas de saisine du Conseil constitutionnel ou lorsque le président de la République demande au Parlement une nouvelle délibération de la loi (art. 10 de la Constitution).