Ce recours à l’exécution forcée des décisions administratives,
même s’il peut porter atteinte au droit individuel, a pour objetif
la protection de l’intérêt général. La jurisprudence a consacré
l’exécution d’office par l’arrêt Société Immobilière
Saint-Just, TC, 1902. Le Tribunal des conflits a émis trois
conditions, requises pour que soit permise l’exécution d’office
d’un acte administratif :
- L’urgence
Il doit y avoir une urgence dans l’exécution.
Selon l’expression de Romieu, « lorsque la maison brûle, on ne
va pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers » ;
ainsi, des conditions particulièrement urgentes doivent
exister.
- Absence d’autre voie de droit
Aucune autre action judiciaire ne doit être possible, et
l’exécution forcée serait la seule solution pour sauvegarder
l’intérêt général.
- L’intervention de la loi
La loi peut mettre en place une exécution forcée (ex :
stationnement gênant).
Dans ces trois cas, l’exécution d’office est autorisée.
Néanmoins, il faudra justifier d’une atteinte à l’ordre public pour
certaines décisions.
L’administration est responsable si la décision d’exécution
forcée est irrégulière. Cela pourra constituer une faute de
service.