Stipulation pour autrui
La stipulation pour autrui est en principe impossible ; il
existe néanmoins des exceptions à ce principe.
La stipulation réuni trois personnes pour conclure le contrat :
le « stipulant » conclut avec le « promettant » un contrat dont les
effets s’appliqueront au profit d’un « bénéficiaire », le tiers. Il
est donc possible de stipuler des obligations au profit d’un tiers
en vertu de l’article 1121 du Code civil qui dispose qu’on « peut
pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la
condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une
donation que l’on fait à un autre ».
Ainsi, celui qui n’a pas participé à la conclusion du contrat
peut néanmoins être concerné par celui-ci et détenir de ce contrat
un droit. Le tiers devient alors créancier sans même être partie du
contrat.
C'est le cas de l’assurance vie, dont le contrat est seulement
passé entre le stipulant et le prometteur, mais qui après le décès
engage nécessairement le bénéficiaire de ce qui a été
capitalisé.
La stipulation doit remplir certaines conditions :
- respect des habituelles conditions de validité d’un
contrat
- la stipulation doit avoir été acceptée
- le bénéficiaire doit être connu : s’il est vivant, il n’y a pas
de difficulté ; s’il doit naître, la stipulation repose sur
l’article 1130 du Code civil (les choses futures peuvent avoir des
obligations). En somme, le bénéficiaire doit être déterminable
- la stipulation doit reposer sur une base préétablie sur
laquelle elle vient se greffer
Trois parties étant liées par le contrat, les rapports
entre-elles peuvent parfois s'avérer complexes puisque l’exécution
de l’engagement concerne plus de deux parties. Si par exemple le
promettant n’exécute pas l’obligation envers le bénéficiaire, le
stipulant peut, par un recours de droit commun, demander la
résolution du contrat. Il n’existe donc pas de lien direct entre le
stipulant et le bénéficiaire ; le stipulant peut à tout moment
décider de retirer sa stipulation. En revanche, un droit direct
existe entre le promettant et le bénéficiaire : ce dernier peut en
effet exiger l’exécution de la prestation. De même, si le contrat
est jugée nul, le promettant pourra exercer un recours en non
exécution de sa prestation.
Promesse de porte-fort
L’article 1119 du Code civil énonce les principes de la promesse
de porte-fort : « on ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en
son propre nom que pour soi-même ». Mais en vertu de l’article
1120, « on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait
de celui-ci ».
Ainsi, une personne peut promettre à une autre qu’un tiers
s’engage à effectuer quelque chose ; ce tiers est le porte-fort.
Par exemple, un époux ayant en commun avec sa femme un immeuble ne
pourra le vendre sans l’approbation de celle-ci ; il devra donc se
placer en porte-fort, et promettre que tout sera fait pour que le
tiers donne son accord. Cela sera indispensable pour valider le
contrat. Le tiers a le choix de ratifier ou non la convention, et
sa responsabilité ne sera aucunement engagée s’il ne le fait
pas.
Si le tiers accepte, il se trouve engagé seulement en raison de
son approbation, non avant son approbation. En cas de refus du
tiers, le porte-fort devra seul rendre des comptes au contractant
puisqu’il est le seul à s’être engagé.