Pour exemple, lorsqu’un propriétaire est parti en vacances, le
voisin peut effectuer les réparations urgentes nécessaires en son
absence, sans même son consentement.
Conditions
Le géré, maitre d’affaire, ne doit tout d’abord pas avoir donné
son consentement à l’exécution des prestations. La capacité du géré
n’importe pas. S’il avait au contraire autorisé la personne à
effectuer ces actes, on aurait alors parlé de mandat, un véritable
accord ayant alors été scellé.
Si le géré ne doit pas avoir donné son consentement, il ne doit
pas non plus s’être opposé préalablement à toute intervention
éventuelle du gérant.
Le gérant d’affaire devra avoir agi de manière désintéressée et
spontanée ; la volonté émanant du gérant ne doit pas venir d’une
obligation préalablement établie avec le géré. Le gérant doit en
effet agir spontanément dans l’intérêt du géré, et ainsi agir pour
le compte du géré. L’action doit être urgente, sans quoi le gérant
pourrait attendre le retour du géré ou lui demander l’autorisation
d’agir ; elle doit être réellement utile. A l’inverse, le gérant
n’aurait aucun droit à indemnisation.
Effets
La gestion d’affaire octroie des obligations aux deux
parties.
Le gérant devra « apporter à la gestion de l’affaire tous les
soins d’un bon père de famille » (article 1374 al. 1 C. civ.). Les
obligations qui doivent être exécutées dans le cadre d’une gestion
d’affaire sont similaires à celles d’un mandat. Par exemple, le
géré devra effectuer des réparations nécessaires à une maison.
Le géré remboursera le gérant pour les dépenses nécessaires. Le
remboursement peut etre étendu à l’indemnisation des dommages
éventuellement subis par le gérant, ou encore aux avances qu’il a
engagé dans la prestation (achat de matériaux nécessaires à la
réparation par exemple). On ne considère néanmoins pas qu’il s’agit
d’une rémunération.
Lorsqu’un acte est conclu par le gérant au nom du maitre
d’affaires dans le cadre de l’exécution de la prestation, le gérant
ne se trouve pas engagé par cet acte. Seul le maitre d’affaires, le
géré, est soumis à l’obligation mise en place par l’acte ; il aura
ainsi des obligations à l’égard des tiers. En revanche, l’acte peut
être conclu par le gérant en son propre nom, lui seul aura des
obligations à l’égard des tiers.