Mise à jour : January 2012

Infraction consommée

Infraction considérées consommée

Une infraction consommée est un acte totalement accompli, de façon irréversible, et ce, en violation de la loi. Mais il peut également s’agir d’une omission de comportement : un acte aurait dû être effectué, mais ne l’a pas été. On distingue donc les infractions de commission des infractions d’omission.

Infraction de commission

L’infraction de commission constitue un acte positif, interdit par la loi. Ce peut être un acte nuisible ou non à autrui, de manière directe, c'est-à-dire par le moyen d’un comportement (meurtre ou vol), ou de façon moins directe, par la parole ou l’écrit. Certains actes sont punis même en l’absence de préjudice commis (contraventions pour infraction routière).

Commission par omission

Cette notion évoque l’abstention volontaire d’un individu : sans lui, l’infraction aurait pu se dérouler de la même manière, mais elle aurait du être différente du fait de sa présence (en agissant directement sur l'évènement). Ainsi, l’inaction devant un évènement grave est punie par la loi pénale. Pourtant la jurisprudence refuse la condamnation de l’auteur d’une abstention qui a conduit au même résultat que s’il avait agi (ex : la personne n'aurait pu être sauvée, même avec son intervention).

Infraction d’omission

L’inaction de l’individu peut être considérée comme punissable ; dans ce cas, l’inaction n’est pas volontaire. Lorsqu’il s’agit de contraventions, il est facile de comprendre ces mesures puisque le législateur veut inciter l’individu à appliquer un devoir (port de la ceinture par exemple). S’agissant des délits et des crimes, les situations sont plus complexes ; de plus en plus d’infractions relèvent de cette catégorie. Par exemple, la non-assistance à personne en péril (un individu s’est abstenu de porter secours à une personne en danger) est réprimée. Contrairement aux actes volontaires, on ne tient pas compte du résultat (mort ou non) de l’abstention pour la sanction. Cet acte est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 0000 € d’amende, qu’une mort en soit ou non la conséquence.

Il peut également s’agir de la non-révélation de certaines infractions en lien avec des actes de terrorisme, de mauvais traitement, de privation ou d’atteinte sexuelle portée à un mineur de 15 ou à une personne vulnérable ; ce peut aussi être un non-témoignage en faveur d’un innocent poursuivi, tout comme la non-révélation d’un crime. Ce peut également être la non-déclaration d’un enfant à l’état civil, ainsi que le fait de laisser détruire, détourner, reproduire, divulguer un secret de défense nationale. La liste non exhaustive montre l’étendue des cas susceptibles d'être punis en la matière.

Modalités de l’infraction consommée

On distingue tout d’abord les infractions instantanées des infractions continues. Les premières se réalisent en très peu de temps (vol, meurtre) ; dans le cas de l’infraction permanente, qui se poursuit dans le temps malgré le caractère bref de l'infraction, on tient seulement compte du résultat matériel durable engendré. Les deuxièmes, qu’il s’agisse d’un acte ou d’une omission, sont considérés comme des faits illégaux persistants ; on peut citer l’hébergement contraire à la dignité, qui se poursuit nécessairement dans le temps. Cette distinction permet de définir le délai de prescription de l’acte, mais aussi l’étendue de la compétence du tribunal (élargissement des compétences en cas d’infraction successive, c'est-à-dire renouvelée dans le temps) ; cela pose également la question de la loi applicable puisque les règles de la loi en vigueur seront applicables seulement pour les infractions instantanées, alors que les infractions continues relèvent des lois nouvelles.

On distingue ensuite les infractions simples qui n’engendrent qu’un seul fait matériel (peu importe ses spécificités), des infractions complexes ; ces dernières se constituent de plusieurs actes matériels distincts, de nature différente (vol, meurtre). Les infractions d’habitude quant à elles, relèvent d’actes matériels semblables.

Le résultat

Le résultat est la conséquence de l’infraction, et peut être de différentes natures. Un acte punissable devra comporter un résultat dans la majorité des cas. Il s’agit d’un préjudice matériel (violences) ou moral (diffamation).

Infractions matérielles

Pour les infractions matérielles, un résultat dommageable doit être démontré. Par exemple, pour le déversement de produits nuisibles dans les eaux, il faut montrer que cela a entraîné des conséquences sur la nature. On peut également classer les peines en fonction de l’ampleur de l’acte ; ainsi, l’infraction de résultat dépend de la gravité du résultat et donc de l’atteinte ; on parlera ainsi selon le degré de gravité de contravention, de délit, ou de crime.

Il faut également définir un lien de causalité, c'est-à-dire un lien de cause à effet entre l’acte et son résultat ; il faut donc déterminer si l’infraction aurait ou non eu lieu sans que telle ou telle cause n'intervienne. Sont par conséquent exclues les omissions. Afin de déterminer la cause, deux méthodes existent.

Celle de la causalité adéquate, qui prend seulement en compte les causes directes, et non celles qui ont simplement contribué à l’acte en question. Les causes doivent apparaître comme un « paramètre déterminant » à la production du préjudice. Pour apprécier leur caractère déterminant, on les confronte au résultat ; cela permet de retrouver rétrospectivement les causes principales.

Celle de l’équivalence des conditions montre que toutes les causes, en ce qu’elles ont toutes conduit au dommage, doivent être semblablement considérées. Aucune distinction n'est faite entre les causes proches et les causes lointaines, seule importe la contribution à l’acte. Cette thèse est généralement utilisée pour les actes graves. Mais l'application de cette méthode, parfois trop sévère, a été modifié pour les délits non intentionnels (loi du 10 juillet 2000) ; lorsque le lien de causalité est indirect, l’individu est responsable en ce qu’il a « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer » (article 121-1 du Code pénal).

Infractions formelles

Ce type d’infraction est punissable même si le résultat voulu n’a pas été obtenu. Il s’agit généralement de tentatives ayant été considérées comme des délits consommés. On peut prendre l’exemple de l’empoisonnement ; l’administration de substances mortelles constitue à elle-seul un acte punissable, sans que le résultat escompté ne soit nécessairement atteint.