Infraction considérées consommée
Une infraction consommée est un acte totalement accompli, de
façon irréversible, et ce, en violation de la loi. Mais il peut
également s’agir d’une omission de comportement : un acte aurait dû
être effectué, mais ne l’a pas été. On distingue donc les
infractions de commission des infractions d’omission.
Infraction de commission
L’infraction de commission constitue un acte
positif, interdit par la loi. Ce peut être un acte
nuisible ou non à autrui, de manière directe, c'est-à-dire par le
moyen d’un comportement (meurtre ou vol), ou de façon moins
directe, par la parole ou l’écrit. Certains actes sont punis même
en l’absence de préjudice commis (contraventions pour infraction
routière).
Commission par omission
Cette notion évoque l’abstention volontaire
d’un individu : sans lui, l’infraction aurait pu se dérouler de la
même manière, mais elle aurait du être différente du fait de sa
présence (en agissant directement sur l'évènement). Ainsi,
l’inaction devant un évènement grave est punie par la loi pénale.
Pourtant la jurisprudence refuse la condamnation de l’auteur d’une
abstention qui a conduit au même résultat que s’il avait agi (ex :
la personne n'aurait pu être sauvée, même avec son
intervention).
Infraction d’omission
L’inaction de l’individu peut être considérée comme punissable ;
dans ce cas, l’inaction n’est pas volontaire.
Lorsqu’il s’agit de contraventions, il est facile de comprendre ces
mesures puisque le législateur veut inciter l’individu à appliquer
un devoir (port de la ceinture par exemple). S’agissant des délits
et des crimes, les situations sont plus complexes ; de plus en plus
d’infractions relèvent de cette catégorie. Par exemple, la
non-assistance à personne en péril (un individu s’est abstenu de
porter secours à une personne en danger) est réprimée.
Contrairement aux actes volontaires, on ne tient pas compte du
résultat (mort ou non) de l’abstention pour la sanction. Cet acte
est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 0000 € d’amende, qu’une
mort en soit ou non la conséquence.
Il peut également s’agir de la non-révélation de certaines
infractions en lien avec des actes de terrorisme, de mauvais
traitement, de privation ou d’atteinte sexuelle portée à un mineur
de 15 ou à une personne vulnérable ; ce peut aussi être un
non-témoignage en faveur d’un innocent poursuivi, tout comme la
non-révélation d’un crime. Ce peut également être la
non-déclaration d’un enfant à l’état civil, ainsi que le fait de
laisser détruire, détourner, reproduire, divulguer un secret de
défense nationale. La liste non exhaustive montre l’étendue des cas
susceptibles d'être punis en la matière.
Modalités de l’infraction consommée
On distingue tout d’abord les infractions
instantanées des infractions
continues. Les premières se réalisent en très peu
de temps (vol, meurtre) ; dans le cas de l’infraction permanente,
qui se poursuit dans le temps malgré le caractère bref de
l'infraction, on tient seulement compte du résultat matériel
durable engendré. Les deuxièmes, qu’il s’agisse d’un acte ou d’une
omission, sont considérés comme des faits illégaux persistants ; on
peut citer l’hébergement contraire à la dignité, qui se poursuit
nécessairement dans le temps. Cette distinction permet de définir
le délai de prescription de l’acte, mais aussi l’étendue de la
compétence du tribunal (élargissement des compétences en cas
d’infraction successive, c'est-à-dire renouvelée dans le temps) ;
cela pose également la question de la loi applicable puisque les
règles de la loi en vigueur seront applicables seulement pour les
infractions instantanées, alors que les infractions continues
relèvent des lois nouvelles.
On distingue ensuite les infractions simples
qui n’engendrent qu’un seul fait matériel (peu importe ses
spécificités), des infractions complexes ; ces dernières se
constituent de plusieurs actes matériels distincts, de nature
différente (vol, meurtre). Les infractions
d’habitude quant à elles, relèvent d’actes
matériels semblables.
Le résultat
Le résultat est la conséquence de l’infraction, et peut être de
différentes natures. Un acte punissable devra comporter un résultat
dans la majorité des cas. Il s’agit d’un préjudice matériel
(violences) ou moral (diffamation).
Infractions matérielles
Pour les infractions matérielles, un résultat
dommageable doit être démontré. Par exemple, pour le
déversement de produits nuisibles dans les eaux, il faut montrer
que cela a entraîné des conséquences sur la nature. On peut
également classer les peines en fonction de l’ampleur de l’acte ;
ainsi, l’infraction de résultat dépend de la gravité du résultat et
donc de l’atteinte ; on parlera ainsi selon le degré de gravité de
contravention, de délit, ou de crime.
Il faut également définir un lien de causalité,
c'est-à-dire un lien de cause à effet entre l’acte et son résultat
; il faut donc déterminer si l’infraction aurait ou non eu lieu
sans que telle ou telle cause n'intervienne. Sont par conséquent
exclues les omissions. Afin de déterminer la cause, deux méthodes
existent.
Celle de la causalité adéquate, qui prend
seulement en compte les causes directes, et non celles qui ont
simplement contribué à l’acte en question. Les causes doivent
apparaître comme un « paramètre déterminant » à la production du
préjudice. Pour apprécier leur caractère déterminant, on les
confronte au résultat ; cela permet de retrouver rétrospectivement
les causes principales.
Celle de l’équivalence des conditions montre
que toutes les causes, en ce qu’elles ont toutes conduit au
dommage, doivent être semblablement considérées. Aucune distinction
n'est faite entre les causes proches et les causes lointaines,
seule importe la contribution à l’acte. Cette thèse est
généralement utilisée pour les actes graves. Mais l'application de
cette méthode, parfois trop sévère, a été modifié pour les délits
non intentionnels (loi du 10 juillet 2000) ; lorsque le lien de
causalité est indirect, l’individu est responsable en ce qu’il a «
soit violé de façon manifestement délibérée une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à
un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer »
(article 121-1 du Code pénal).
Infractions formelles
Ce type d’infraction est punissable même si le résultat voulu
n’a pas été obtenu. Il s’agit généralement de tentatives ayant été
considérées comme des délits consommés. On peut prendre l’exemple
de l’empoisonnement ; l’administration de substances mortelles
constitue à elle-seul un acte punissable, sans que le résultat
escompté ne soit nécessairement atteint.