Il est désormais admis que la victime a droit à la réparation
des dommage causés par l'administration, la responsabilité revenant
à la personne publique. Il en va différemment des dommages
résultants d’une faute de l’agent, qui ne sont pas réparés par la
personne publique, mais par l’agent lui-même.
Prémices de la responsabilité administrative
L’administration a longtemps été jugée irresponsable des
dommages qu'elle a causé. Le 19e siècle considérait que
« le propre de la souveraineté est de s’imposer à tous, sans qu’on
puisse réclamer d’elle aucune compensation » (Laferrière).
L’administration n’avait donc pas à réparer les dommages qu'elle
causait. C’est en effet en vertu de l’adage selon lequel « le Roi
ne peut mal faire » que la société considérait que le peuple
souverain ne pouvait être à l’origine de dommages causés à ses
concitoyens.
A une époque où l’Etat intervient peu dans la vie économique,
les dommages résultant de son activité sont plus rares, ce qui
limite les demandes en responsabilité. Néanmoins, la responsabilité
administrative était admise dans quelques rares cas, et notamment
dans celui des dommages de travaux publics.
Consécration de la responsabilité administrative
La responsabilité administrative n’a été réellement admise qu’en
1873, avec l’arrêt Blanco du Tribunal des Conflits. Mais
on considère généralement que le principe n’est définitivement
admis qu’avec l’arrêt Tomaso-Gréco du Conseil d’Etat de
1905. La jurisprudence reconnait donc la possibilité de mise en
cause de la responsabilité administrative, devant les tribunaux
administratifs. C’est donc un régime spécifique qui s’applique en
dehors du régime de droit commun.
Par la suite, le régime de la responsabilité administrative
s’est affiné. Rapidement, la jurisprudence a établi une distinction
entre la faute personnelle et la faute de service (TC, 1873,
Pelletier). Aussi, c’est dans ce cadre qu’a été admise la
responsabilité de l’administration du fait de ses activités de
police (arrêt précité Tomaso Grécco). Plus récemment, a
été admise responsabilité du fait des lois contraires aux
engagements internationaux (CE, 2007, Gardedieu).