Ce type d'enquête est mené lorsque les conditions de l'enquête
de flagrance ne sont pas réunies.
Mise en œuvre
L’enquête est mise en oeuvre d'office par l’officier de police
judiciaire, ou sur demande du Procureur, qui pourra ensuite décider
de l'opportunité de poursuivre une infraction.
L'enquête préliminaire peut permettre de déceler une infraction
lorsque les conditions de l’enquête de flagrance ne sont pas
réunies (il n’y a pas d’urgence). Dans ce type d'enquête, aucune
mesure coercitive ne peut être mise en oeuvre, et l’accord des
personnes doit être préalablement recueilli pour intervenir (ex :
perquisition).
L'enquête préliminaire a pour but de trouver les éléments
nécessaires à l’éventuelle poursuite de l’action ; aussi, si
des indices flagrants sont retrouvés lors de l’enquête, ils
permettront de déclencher une enquête de flagrance.
Durée
La durée de l'enquête préliminaire n’étant pas fixée par les
textes, on estime qu’elle doit se poursuivre dans un délai
raisonnable. Ce délai peut être prorogé si les enquêteurs le
justifient. Les officiers de police judiciaire devront rendre
compte des résultats au bout de six mois au procureur de la
République.
Lorsque le procureur de la République dirige l'enquête, il lui
appartient d'en fixer le délai, qui peut être prorogé.
Enfin, les personnes placées en garde à vie qui n'ont pas fait
l'objet de poursuites, peuvent après un délai de 6 mois à compter
de la fin de la garde à vue, interroger le procureur quant aux
suites données à la procédure (par lettre recommandée).
Contrôle
Le procureur de la République contrôle l'enquête car il dirige
la police judiciaire. Ce contrôle a été renforcé par la loi du 15
juin 2000 afin d'éviter les détournements de procédure.
Mesures relatives à l’enquête préliminaire
Il est possible de prendre quasiment les mêmes mesures dans le
cadre de l'enquête préliminaire que dans le cadre de l'enquête de
flagrance.
Tout d'abord, des perquisitions peuvent être effectuées avec
l’accord des personnes concernées. L’assentiment exprès, par écrit,
peut être exigé. Mais lorsqu’il s’agit d’une peine supérieure ou
égale à cinq ans d’emprisonnement, le procureur de la République
peut demander par écrit au juge des libertés et de la détention la
possibilité d’effectuer une perquisition sans l’assentiment du
perquisitionné.
Aussi, des auditions peuvent être effectuées, par un officier ou
un agent de police judiciaire, tout comme des réquisitions.
Comme pour l’enquête de flagrance, la garde à vue est également
possible.