Afin d’appliquer correctement l’article, il convient de
déterminer la qualité de tiers aux parties ainsi que la qualité de
parties au contrat et celle de leurs représentants.
Les parties
Les parties sont les personnes présentes lors de la conclusion
du contrat. Ce sont celles strictement concernées par le contrat :
elles l’ont signé, et se sont engagées à en respecter les
termes.
Mais les proches des parties peuvent également se trouver
concernés par le contrat. Ainsi par exemple, après le décès du
contractant, les ayants-cause peuvent reprendre la succession du
contrat; ils seront alors considérés comme des parties au contrat.
On peut néanmoins rappeler que certaines exceptions empêchent aux
ayants cause de reprendre cette succession.
Les représentations
Les parties peuvent être représentées par des personnes agissant
à leur place et en leur nom. Ainsi, les actes conclus par le
représentant provoquent des effets directs sur le représenté.
L’article 1984 du Code civil dispose en effet que « Le mandat ou
procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre
le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
La personne représentée peut donc donner mandat à une autre de
conclure le contrat à sa place et en son nom.
La représentation n’est valable que si un acte de procuration a
été établi, et si le mandant est juridiquement capable. Lorsque ces
conditions ne sont pas remplies, on parle de représentation
imparfaite ; au contraire, lorsqu’il est considéré représentant, on
parle de représentation parfaite puisque dès le départ le
représenté est considéré comme une partie, et se soumet à des
obligations. Le représenté devra s’assurer que le représentant
n’outrepasse ses pouvoirs, ce qui conduirait le représenté à ne
plus pouvoir s’opposer au contrat ; il serait alors soumis au
représentant. Si le contrat n’est dans ce cas plus opposable au
représenté, les tiers sont quant à eux protégés s’ils n’ont
eux-mêmes pu vérifier les qualités de représentant de la
personne.
Tiers au contrat
Les tiers ne sont pas parties au contrat. Ils n’ont aucunement
donné leur consentement, et ne peuvent en conséquence donc avoir
des obligations à effectuer. Mais dans la mesure où le contrat peut
nuire au tiers ou au contraire leur être profitable, le contrat est
opposable aux tiers.
Les tiers peuvent être les ayants cause de l’un des
cocontractants ; il s’agit des personnes qui leur succèdent, et qui
par ce biais obtiennent des droits. Certaines peuvent avoir
bénéficié de l’intégralité du patrimoine personnel (ayant cause
universel), d’une simple fraction (ayant cause à titre universel),
ou d’un ou plusieurs biens appartenant à la personne (ayant cause à
titre particulier).