Garant de la liberté individuelle
Le juge judiciaire, garant de la liberté individuelle,
appliquait une conception large de la liberté individuelle, qui
incluait de nombreuses autres libertés. Cette conception extensive,
qui résulte d'une décision du Conseil constitutionnel de 1977 a été
confirmée dans une décision du 27 juillet 1994 qui a ouvert le
champ de contrôle du juge judiciaire. Progressivement, certaines
libertés se détachées de la liberté individuelle pour s'autonomiser
(décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2002). Désormais, la
liberté individuelle se restreignant au droit de ne pas être
l'objet de mesures arbitraires, le juge judiciaire n'est compétent
que lorsque de telles mesures sont appliquées.
Garant de la propriété privée
Le juge judiciaire est gardien de la propriété privée depuis la
loi du 8 mars 1810 sur l'expropriation, confirmée par une décision
du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1989 par laquelle le juge
constitutionnel affirme que cette compétence est un principe
fondamental reconnu par les lois de la République.
Garant des droits fondamentaux
Le juge judiciaire doit appliquer les droits internationaux et
européens ; il applique ainsi la Convention européenne des droits
de l'homme en s'appuyant sur les décisions de la Cour européenne
des droits de l'homme.
S'il refuse le contrôle de constitutionnalité (ce qui est
régulièrement affirmé par la Cour de cassation), il accepte le
contrôle de conventionnalité depuis la jurisprudence IVG de
1975. Ainsi, par l'arrêt de la Cour de cassation, Cafés Jacques
Vabre de 1975, le juge acceptait d'écarter une loi pour son
incompatibilité au traité ou à l'accord international, ce, en
application de l'article 55 de la Constitution.
Garant des libertés face à l'administration : théorie de la
voie de fait
La théorie de la voie de fait constitue une exception au
principe de séparation des deux ordres de juridiction : elle donne
en effet compétence au juge judiciaire dans des matières qui
relèvent normalement du juge administratif.
Sa mise en œuvre suppose la réunion de trois conditions :
- l'administration doit avoir procédé à l'exécution forcée d'une
décision ayant porté une atteinte grave à une liberté fondamentale
ou à la propriété (ex : emprise)
- l'action administrative doit être gravement illégale
- l'administration doit avoir agi en dehors de ses
compétences
Lorsqu'une voie de fait est constatée, le juge judiciaire
bénéficie d'une plénitude de compétence et peut donc examiner tous
les actes administratifs à l'origine de la voie de fait. Il a ainsi
par exemple pu estimer que le retrait du passeport d'une personne
condamnée pour fraude fiscale ne constitue pas une voie de fait
mais une simple irrégularité (TC, Grizivatz contre Ministre de
l'Intérieur, 1987. Il appartiendra ensuite au juge judiciaire
de condamner ou non la personne publique à réparer la voie de fait
par le biais d'astreintes ou d'injonctions.
Cette théorie a été restreinte par l'instauration du
référé-liberté (loi du 30 juin 2000).