Poursuite ou classement sans suite
Le procureur de la République dispose du choix
des suites à donner à une affaire. Pour cela, il doit respecter
deux principes qui s’opposent.
D’une part, le principe de légalité des
poursuites, qui oblige à systématiquement
poursuivre l’affaire ; on considère alors que
dès qu’une infraction a lieu, elle doit entrainer des poursuites
pénales. Ainsi, selon ce principe, toute affaire serait poursuivie.
En pratique, cela ne peut être le cas (ex : cas dans lesquels
l'auteur de l'infraction bénéficie d'une cause d’irresponsabilité,
ou lorsque l'action est prescrite). D'autre part, le principe de
l'opportunité des poursuites, qui oblige l'autorité compétente a
apprécier l'intérêt de la poursuite.
On comprend ainsi que le principe de légalité est corrélé à
celui de l’opportunité des poursuites. Si le
principe de légalité oblige à la poursuite de l’affaire, il est
toutefois nécessaire de déterminer si cela est réellement opportun
pour éviter la multiplication des plaintes. Ainsi, même si
l’infraction est constituée et constatée, et que la responsabilité
de la personne peut être engagée, il est possible que le procureur
de la République ne donne pas suite à une affaire (cas des affaires
de faible importance). Il est donc nécessaire d’examiner la réalité
des faits et d’en mesurer la gravité. En pratique, le procureur
réserve les poursuites aux infractions les plus
graves ; cette décision ne nuit pas pour autant à la
victime, qui pourra mettre en œuvre l’action civile pour déclencher
de façon automatique l’action publique. Le procureur prend en
compte différents éléments pour décider de l'opportunité des
poursuites : difficulté de découvrir les auteurs, préjudice déjà
réparé, action déjà prescrite, etc. La décision du classement sans
suite doit être transmises aux victimes ainsi qu'aux autorités
publiques accompagné des motivations juridiques ou en opportunité.
Néanmoins, le classement peut être contesté par la personne qui a
dénoncé les faits devant le procureur.
Face à une infraction, le Ministère public a donc le choix de
poursuivre ou de classer sans suite. Il peut refuser de poursuivre
l’infraction par une simple décision ; il s’agit d’une décision à
caractère provisoire, c'est-à-dire qu'elle n’a pas
autorité de chose jugée. Ainsi, tant que la prescription n'est pas
intervenue, le parquet peut, sans justification, revenir sur cette
décision, et ré-ouvrir le dossier (mais cela n'est
possible qu'en présence d’éléments nouveaux).
En outre, on peut rappeler qu'il existe un recours qui permet au
parquet de différer la poursuite, ou de lui substituer une autre
mesure (ainsi, avant sa décision, le procureur peut rappeler
la loi<).
Mesures alternatives aux poursuites
Comme nous l'avons vu, le Ministère public peut déclencher
l’action publique, classer l’affaire sans suite, ou proposer des
mesures alternatives. En cas de classement sans suite, le procureur
doit indiquer les raisons qui le motive lorsqu'il informe les
intéressés ; le classement sans suite peut faire l'objet d'un
recours auprès du procureur général, qui pourra enjoindre le
procureur de la République d'engager les poursuites ou confirmer le
caractère infondé du recours. Dans le cas des proposition de
mesures alternatives, celles-ci sont de deux ordres :
médiation pénale ou composition pénale. Une procédure de
transaction pénale peut également être introduite si la loi le
prévoit (en matière de douanes ou de voiries routières par exemple)
: elle donne la possibilité au délinquant de réparer le préjudice
pour éteindre l'action publique.
Médiation pénale
La médiation pénale résulte de la loi du 4 janvier 1993. Elle
permet de reclasser l’individu, de faire cesser les troubles, ou de
réparer le dommage. Les mesures proposées sont notamment les
rappels à la loi, la réparation du dommage, la médiation entre
l’auteur et la victime.
Elle permet d'éviter les frais de procédure et de rapprocher la
victime du délinquant ; on considère que la médiation permet de
ramener plus facilement la paix sociale.
Elle ne peut être mise en œuvre que sous certaines conditions
:
- la médiation doit être à même de réparer le dommage
- la médiation doit être à même de contribuer au reclassement de
l'auteur des faits
- la médiation doit être à même de mettre fin au trouble
social
- la médiation ne peut concerner que des faits sans gravité
- la médiation n'est possible qu'avec l'accord de la victime
La médiation a seulement pour effet de différer la poursuite,
qui peut reprendre lorsque la médiation a échoué. Elle ne protège
par le délinquant des poursuites.
Composition pénale
La composition pénale a été créée par la loi du 23 juin 1999
afin de traiter le plus rapidement possibles les affaires et de
limiter l'encombrement des juridictions.
Sa mise en oeuvre est possible sous conditions :
- les faits doivent être reconnus (délits punis à titre de peine
principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement
d'une durée inférieure ou égale à cinq ans
- il s'agit de délits punis d'une peine d'amende ou
d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ou de
contraventions
- la composition pénale doit intervenir avant la mise en
mouvement de l'action publique
La composition pénale peut concerner tous les délinquant de
treize ans et plus. Elle est soumis à des règles de procédure :
proposition du parquet (ou de la police ou gendarmerie), accord de
l'auteur des faits (et l'accord des représentants légaux pour les
mineurs, qui doivent être assistés par un avocat), et validation de
la proposition par le président du tribunal pour les délits (ou un
magistrat du siège qu'il a désigné), le juge de proximité ou juge
du tribunal de police pour les contraventions.
Les mesures susceptibles d'être prises sont listées par le Code
: amende versée au Trésor Public, la remise du permis de conduire,
ne pas quitter le territoire national, se soumettre à une mesure
d'injonction thérapeutique, etc.
L'exécution de la composition pénale permet l'extinction de
l'action publique et l'interruption de la prescription de l'action
publique. Elle sera inscrite au bulletin n°1 mais n'est pas
considérée comme un premier terme de récidive.