A l'origine, certaines sanctions collectives pouvaient être
prononcées notamment à l'encontre des communautés de villes ; cela
n'existant plus, la responsabilité des personnes morales résulte
d'autres fondements.
La mise en place de la responsabilité
Dans les théories anciennes, la responsabilité de la personne
morale ne pouvait être engagée car elle était considérée comme
incapable d'avoir une volonté propre. Désormais, le nouveau Code
pénal déclare la responsabilité de la personne morale, en raison de
l’accroissement des infractions d’ordre économique ou encore
sociales. L’article 121-2 dispose que « les personnes morales sont
responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4
à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des
infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou
représentants ». La personne morale est jugée de la même façon
qu’une personne physique.
L’exercice de la responsabilité
A travers l’action d’une personne physique s’exerce la volonté
de la personne morale ; ainsi, l’infraction résulte de cette seule
volonté. Les personnes morales sont donc responsables des
infractions commises pour leur compte par un représentant ou un
organe. Les organes sont les présidents, les gérants, ou encore
l’Assemblée générale ; les représentants sont les personnes
physiques susceptibles d’agir au nom de la personne morale. Organes
et représentants disposent d’une capacité de direction ou de
contrôle qui leur permet de prendre des décisions engageant la
personne morale. Les actes commis par ces personnes conduisent donc
à engager la responsabilité de la personne morale.
Personnes morales concernées
Toutes les personnes morales de sont pas concernées ; l’Etat est
exclu du domaine de la responsabilité pénale puisqu’il est en
charge de l’intérêt général ; les collectivités territoriales et
les groupements qui y sont attachés relèvent quant à eux bien du
domaine d’application de la loi, mais ils « ne sont pénalement
responsables que des infractions commises dans l’exercice
d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de
délégation de service public ». Au contraire, toutes les personnes
morales de droit privé peuvent voir leur responsabilité pénale
engagée ; il peut s’agir des sociétés civiles ou commerciales, ou
de groupements sans but lucratif.
L’article 121-2 dispose que « la responsabilité pénale des
personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques
auteurs ou complices des mêmes faits ». Si l’infraction est commise
pour le compte de la personne morale, l’auteur pourra être perçu
comme coauteur de l’infraction. Le cumul des responsabilités est
facultatif, mais souvent nécessaire afin de ne pas
déresponsabiliser les dirigeants. Mais il n’est pas toujours facile
à établir, et ce, notamment dans les cas de décisions
collégiales.
Une faute simple amenant indirectement au dommage n’engage pas
nécessairement la responsabilité de la personne physique, mais peut
engager la responsabilité de la personne morale si l’infraction a
été commise pour son compte. Ainsi, les personnes morales sont
responsables pénalement des fautes non intentionnelles provoquées
par un organe ou un représentant.
Conditions
La nécessité première dispose que le groupement en question
possède la personnalité morale. Aussi, l’infraction doit avoir été
commise pour son compte, dans son intérêt (ex : un représentant ou
un organe agit dans le cadre de la direction de la personne morale
et en son nom). Au contraire, pour les détournements de fonds par
exemple, la responsabilité de la personne morale ne peut être
engagée du fait du seul intérêt personnel poursuivi par son auteur.
Aussi, aucune responsabilité pénale ne peut être engagée pour une
société absorbante pour des faits commis auparavant par une société
absorbée.