Formes et procédures

L’acte administratif unilatéral doit respecter des règles de forme et de procédure.

Règles de forme

Les décisions administratives sont généralement écrites et explicites, mais elles peuvent être verbales et implicites. Le silence gardé par l’administration peut en effet valoir rejet (au bout de deux mois) ou acceptation (dans certains cas précis, dans lesquels le délai est ramené à 12 mois). Elles prennent la forme d’articles intégrant souvent des visas, mais dont l’absence n’entraine pas pour autant l’annulation de la décision. En revanche, certaines formalités sont obligatoires. Il existe donc des formalités substantielles (dont l’absence entraine l’annulation) et des formalités non substantielles (leur absence n’entraine pas l’annulation de l’acte).

Motivation

La motivation consiste pour l’auteur de l’acte à indiquer dans la décision les motifs qui l’ont conduit à la prendre. C’est donc la manifestation externe des motifs (alors que les motifs sont des éléments de légalité interne) : raisons de fait et de droit l’ayant poussé à édicter l’acte. Cette justification obligatoire permet de limiter l’arbitraire en donnant au juge les moyens d’un contrôle effectif et en obligeant l’administration à avoir des raisons d’agir.

S’il n’existe « pas de motivation sans texte », les textes obligeant l’administration à motiver ses actes se sont considérablement accrus. Le principe reste néanmoins celui de la non-obligation de motivation des décisions administratives. En effet, afin d’éviter la lenteur administrative, les règles de transparence étaient auparavant limitées. Mais la loi du 11 juillet 1979 (relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public) a élargi les domaines de l’obligation de motivation. Doivent désormais être motivés :

  • Les décisions individuelles défavorables à leurs destinataires
  • Celles qui infligent une sanction
  • Celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits
  • Celles qui refusent un avantage constituant un droit
  • Celles qui restreignent l’exercice d’une liberté
  • Celles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement

Mais la jurisprudence a limité l’obligation de motivation en accordant aux autorités administratives le bénéfice de l’urgence ou encore celui du secret. Ainsi, en cas d’urgence, elle a le droit de ne pas motiver ses décisions, de même qu’en cas de secret médical ou de la défense nationale. Aussi, d’autres limitations existent : la délibération d’un jury n’est par exemple pas sujette à motivation.

Cependant, l’intéressé peut demander à l’auteur de la décision, dans un délai de deux mois, les motifs de celle-ci, qui doivent être transmis dans un délai d’un mois.

Signature

La signature a pour but d’indiquer l’identité de l’auteur. En signant, ce dernier atteste de la sincérité de l’acte et endosse la responsabilité. La loi du 12 avril 2000 a apporté des précisions relatives à l’obligation de signature ; lorsqu’un arrêté en est dépourvu, il est considéré nul.

Règles de procédure

Procédures contradictoires

Cette procédure doit permettre au destinataire de l’acte de donner son point de vue. Les destinataires sont en effet informés préalablement, ce qui leur permet de formuler des observations, ce qui suppose l’accès à son dossier. Il existe donc un débat, qu’il soit écrit ou oral. La procédure contradictoire s’impose donc toujours lorsqu’une décision doit être motivée, mais également pour les sanctions, les mesures concernant un principe général du droit ou encore relatives à la prise en considération de la personne.

Elle doit être effective en raison du respect des droits de la défense, érigés en principes général du droit avec les arrêts du Conseil d’Etat Dame Veuve TrompierGravier de 1944 et Aramu de 1945.

L’administration doit pour assurer les droits de la défense informer les destinataires de leur droit à demander la communication de leur dossier et de leur droit de formuler des observations.

Procédures consultatives

Dans certains cas, des organismes doivent être consultés. Ces organismes doivent avoir été constitués régulièrement (l’autorité l’ayant institué devait être compétente et avoir respecté la procédure), et doivent être consultés sur des questions qui relèvent de leur compétence.

Les avis rendus par ces organismes ont des portées différentes en fonction du type de consultation :

  • Consultation facultative : l’auteur de l’acte n’est pas obligé de consulter, comme il n’est pas obligé de suivre l’avis s’il l'a demandé.
  • Consultation obligatoire : l’auteur doit consulter l’organisme, mais il n’est pas obligé de suivre l’avis. Si l’autorité administrative veut prendre une autre solution, elle devra à nouveau consulter l’organisme.
  • Avis conforme : l’auteur est dans ce cas obligé de consulter et de suivre l’avis. L’autorité administrative n’a alors d’autre choix que de prendre une décision qui suit l’avis rendu ou alors de ne pas en prendre du tout. L’organisme de consultation dispose alors d’une grande influence, puisqu’il s’agit alors d’une codécision (CE, Ged, 1955). Cependant, l’avis conforme n’est pas considéré comme un acte indépendant, mais comme un acte préparatoire, insusceptible de recours.