Contrats synallagmatiques et unilatéraux
Les contrats synallagmatiques :
Il s'agit de contrats qui reposent sur la réciprocité
des engagement des parties (art. 1102 C. civ.). Ces
contrats sont bilatéraux : ils créent des obligations
interdépendantes, chacun s’obligeant à quelque chose envers l’autre
partie. C’est le cas de nombreux contrats, et notamment le contrat
de location, par lequel le propriétaire s’engage à donner des
locaux dont le locataire pourra jouir paisiblement en échange du
paiement du loyer par ce dernier.
La réciprocité des engagements doit être démontrée par
l'apposition des signatures de toutes les parties contractantes
pour les actes sous seing privé, ainsi que par l'établissement du
contrat « en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un
intérêt distinct ».
En cas de non exécution de l’une des parties, le contractant
peut se prévaloir d’une exception d’inexécution qui lui permet en
retour de ne pas respecter son engagement. Il peut également saisir
les tribunaux, en demandant l’annulation rétroactive du
contrat.
Les contrats unilatéraux :
Il s'agit d'un contrat par lequel seule une ou plusieurs
parties s'engagent (art. 1103 C. civ.) : l'obligation
d'exécuter une prestation ne revient qu'à l'une des parties,
l'autre ne s'étant en rien engagée. Un seul original du contrat
suffit donc dans ce cas ; il est remis au créancier.
C'est le cas des donations, qui n’engagent que celui qui donne ;
néanmoins on écarte ces contrats de la qualification de contrat
unilatéral dans la mesure où ils exigent la manifestation de
volonté des deux parties (bien qu'une seule s’engage).
Les contrats unilatéraux peuvent devenir synallagmatiques
lorsque l'insertion de clauses tend à les modifier.
Contrats à titre onéreux et à titre gratuit
Aussi appelé contrat de bienfaisance, le contrat à titre gratuit
procure à une partie « un avantage purement gratuit ». Par ce
contrat, on ne cherche pas l'engagement réciproque. C'est le cas de
la donation, par lequel aucun acte en retour n’est demandé au
bénéficiaire ; il s’agit d’action purement désintéressée.
Le contrat à titre onéreux engage chacune des parties à verser
un avantage à l’autre. Il peut s’agir d’une vente, d’un échange,
etc.
Contrat commutatif et contre aléatoire
Cette distinction est issu de la catégorie des contrats à titre
onéreux, qui se subdivisent en contrat aléatoire et contrat
commutatif.
Le contrat commutatif existe lorsque « chacune des parties
s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme
l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce que l’on fait pour
elle » (article 1105). Dans ce type de contrat, les obligations
sont certaines et déterminées : les prestations sont fixées dès la
conclusion du contrat.
Au contraire, le contrat aléatoire existe « lorsque l’équivalent
consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des
parties, d’après un évènement incertain ». Cela
suppose la survenue d’un évènement qui n’aura pas nécessairement
lieu, mais qui conditionnera les termes du contrat lorsqu'il
surviendra. Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire car il
suppose la survenue d’un accident par exemple alors même que le
contrat, lui, est déjà signé.
Contrats consensuels, solennels et réels
Le contrat consensuel est seulement formé par un échange entre
les parties qui s’engagent, sans aucune formalité.
Les parties conviennent donc de dispositions sur un simple
accord.
Le contrat solennel nécessite au contraire un écrit, et donc un
certain formalisme. Il s'agit d’actes authentiques
(établis par le constat d’huissier ou de notaire) ; la conformité à
cette formalité est utile en cas de litige, notamment de saisie,
qui ne nécessitera pas l’autorisation du juge.
Les contrats réels supposent la remise d’une
chose : c'est l’objet même du contrat. En cas de défaut de
remise, le contrat est donc considéré comme non formé.
Contrats à exécution instantanée ou à exécution successive
Le contrat instantané repose sur une exécution
immédiate : les prestations sont exécutées en un trait de
temps. Ainsi d’une vente.
Le contrat à exécution successive s’amorce dans le temps, pour
une durée déterminée ou non. C'est par exemple le cas du bail,
contrat par lequel il existe un rapport juridique
permanent d’obligation ; en revanche, pour les contrats à
exécution échelonnée, il s’agit d’opérations relativement
indépendantes qui établissent des contrats peu dépendants.
Contrat de gré à gré et contrat d’adhésion
Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales
soustraites à la négociation sont déterminés à l'avance par l'une
des parties. Le contrat de gré à gré est au contraire librement
négocié entre les parties, ce qui place ces dernières sur un même
pied d’égalité.