Mise à jour : September 2013

Les actes d’instruction

L'instruction est la phase durant laquelle divers moyens sont employés par le juge d'instruction dans le but de découvrir la vérité sur une affaire : perquisitions, expertises, descente sur les lieux, etc. Le juge dispose de tous les moyens qu’il estime nécessaires : selon l’article 81 du Code de procédure pénale, il « procède conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utilise à la manifestation de la vérité ». Il instruit à charge et à décharge.

Le juge d'instruction décide des actes d’instruction à mener ; néanmoins, le ministère public ainsi que les parties peuvent également demander l’exécution de certains actes (selon la loi du 15 juin 2000). Aussi, le procureur de la République peut demander au juge d’instruction d'effectuer certains actes.

Mise en examen et témoin assisté

La mise en examen n'est possible qu'en cas "d'indices graves ou concordants" qui permettent de croire en l'implication de l'intéressé aux faits examinés. Avant sa mise en examen, l'intéressé apporte ses observations lors de l'interrogatoire de première comparution. Il n'est mis en examen que si la procédure de témoin assisté ne peut être mise en œuvre.

La mise en examen doit respecter certaines règles. Tout d'abord, elle doit être filmée en matière criminelle, tout comme l'interrogatoire de première comparution. Aussi, le mis en examen peut demander à ce que soient effectués certaines expertises, confrontations, peut demander à être interrogé, etc. S'il n'a pas été entendu depuis 4 mois, il peut faire une demande écrite au juge pour être entendu.

Interrogatoire de première comparution

Les intéressés sont convoqués par lettre recommandée ou notification par officier de police judiciaire ; ils sont alors informés de la date et de l'heure de la convocation, des faits et de leur qualification juridique. Les intéressés seront convoqués dans un délai compris entre 10 jours et deux mois.

Lors de la première comparution, le juge d'instruction informe la personne des faits et de leur qualification juridique, de sa possibilité de choisir un avocat (ou désignation d'office) ; le refus de l'aide d'un avocat n'est pas définitif. Le juge informe également la personne de ses possibilités d'action lors de l'interrogatoire : possibilité de faire des déclarations, de se taire ou d'être interrogée.

A la fin de l'interrogatoire, le juge doit informer la personne mise en examen de son droit de faire une demande d'acte ou de présenter un requête en annulation.

L'interrogatoire aboutit à la mise en examen ou à la procédure de témoin assisté. Dans certaines conditions, la personne mise en examen peut demander au juge de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté (loi du 5 mars 2007). Si la mise en examen est annulée, la personne devient témoin assisté.

Interrogatoires ultérieurs

Ces interrogatoires doivent avoir lieu en présence des avocats des intéressés ; la convocation doit avoir lieu au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire. Les pièces du dossier doivent être mises à leur disposition au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire. Le procureur de la République peut assister à tous les interrogatoires, mais il revient au juge d'instruction de les diriger. Les avocats ainsi que le procureur de la République peuvent présenter leurs observations et poser des questions (le mis en examen pose ses questions par l'intermédiaire de l'avocat).

Témoin assisté

Le statut du témoin assisté vise plusieurs personnes :

  • personnes visées par un réquisitoire introductif ou supplétif, et non mis en examen
  • personne visée par une plainte ou mise en cause par la victime ou par un témoin (et contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable sa participation à l'infraction)

Le juge d'instruction peut informer l'intéressé par lettre recommandée de sa qualité de témoin assisté. Durant la première audition, il constatera son identité et lui fera part du réquisitoire introductif ou de la plainte. Le juge d'instruction devra l'informer de ses droits. L'intéressé pourra être assisté par un avocat qui a accès au dossier, et pourra demander une confrontation ; il peut également demander un complément d'expertise ou une contre-expertise, ainsi que des demandes en nullité (délai d'un ou trois moins à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information).

Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires ainsi qu'aux confrontations et auditions du témoins assisté.

Le témoin assisté peut demander à tout moment de la procédure d'être mis en examen (en cas d'indices graves ou concordants). Il ne peut être placé en détention provisoire, ni être assigné à résidence, renvoyé devant une juridiction de jugement ou placé sous contrôle judiciaire.

Audition

La personne auditionnée reçoit une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou est citée par huissier ou agent de la force publique. La comparution est obligatoire (à défaut, la personne est contrainte à verser une amende de 3750 € (art. 434-15-1 du CP) si elle n'a pas d’excuse valable). Tout témoin peut également comparaître volontairement. Tout refus est mentionné au procès-verbal.

La personne prête serment dans la majorité des cas ; les mineurs de moins de seize n’y sont pas contraints. On peut rappeler que les journalistes doivent déposer, mais n'ont pas à révéler leur source d’information.

On distingue les auditions de la partie civile des auditions des témoins simples.

Audition des parties civiles

Le juge d'instruction a l'obligation d'informer les victimes de l'ouverture de la procédure et de leur droit de se constituer partie civile.

Les mineurs victimes de certaines infractions (agressions sexuelles, etc.) doiven tobligatoirement être assistées d'un avocat, conformément à l'art. 706-51-1 du Code de procédure pénale.

Audition des témoins simples

Le juge d'instruction peut auditionner les personnes dont l'audition peut être utile. Ces personnes sont tenues de comparaître et de déposer ; si elles ne comparaissent pas ou refusent la comparution, elles peuvent y être contraintes par la force publique.

Les témoins ne seront pas assistés d’un avocat et doivent prêter serment (sauf enfants de moins de 16 ans). Ils sont entendus séparément et sans les parties. Un procès-verbal de l'audition est dressé et signé par le témoin (après relecture), le juge et le greffier. Le procureur de la République peut assister aux auditions.

Perquisitions et saisies

Les perquisitions peuvent être menées par le juge ou par un officier de police judiciaire (muni d'une commission rogatoire). Ces deux autorités compétentes disposent des mêmes possibilités en matière de perquisition que lors de l'enquête de flagrance ; elles peuvent donc agir en tout lieu du territoire sur lequel des indices peuvent se trouver. Le greffier doit les accompagner, et plus rarement, le procureur de la République.

Lorsque la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen, celle-ci doit être à son domicile au moment de la perquisition ; son assentiment n’est pas nécessaire. La perquisition doit être effectuée en journée (entre 6 et 21 heures), mais dans certains cas, il est possible qu’elle ait lieu de nuit (pour les personnes punies d’au moins 10 ans d’emprisonnement ayant commis des actes de terrorisme, en cas d'urgence, lorsque les preuves peuvent rapidement disparaitre, ou encore lorsqu’il s’agit d’un crime flagrant).

Les objets saisis lors de la perquisition sont placés sous scellée. Depuis la loi du 21 juin 2004, les données informatiques peuvent également être saisies. L’ouverture des scellées ne peut être effectuée qu’en présence de la personne mise en examen, accompagnée de son avocat, et du tiers chez qui la perquisition a eu lieu. Il revient au juge d’instruction de décider de la restitution des objets en question.

Écoutes téléphoniques

Cette pratique pourtant courante n'a pendant longtemps été soumise à aucune réglementation. Le législateur en précise désormais les modalités par la loi du 10 juillet 1991 (loi n° 96-646), édictée après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Kruslin et Huving du 24 avril 1990).

Le juge d’instruction peut décider de mettre en œuvre des écoutes téléphoniques dans le cas des crimes et des délits (lorsque la peine encourue est supérieure à deux ans d’emprisonnement et lorsque les nécessités de l'information l'exigent) ; il peut « prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications » (art. 100 du CPP). La décision du juge n’est susceptible d’aucun recours, et l’officier de police judiciaire a l'obligation de s'exécuter. On peut ajouter que la loi du 9 mars 2004 interdit l’interception des communications téléphoniques entre un avocat et son client (sauf si des indices rendent l’avocat suspect) ; aussi, les parlementaires bénéficient également d'une protection.

L’écoute téléphonique n'est autorisée qu'en cas de réelle nécessité d’information. Elles ciblent toutes les personnes qui pourraient détenir des renseignements importants pour l'enquête. L'écoute s'effectue par divers moyens de communications (téléphone, fax, mail). Chaque opération d’interception fait l'objet d'un procès-verbal qui mentionne les dates et heures des informations recueillies (conformément à l’article 100-4). Les enregistrements, placés sous scellé, sont conservés jusqu’à la date de prescription, avant d'être détruits à cette date sur l’initiative du procureur de la République.

Lorsque les écoutes sont interceptées sur la ligne d’un tiers, les personnes concernées peuvent invoquer la nullité (selon la Cour européenne des droits de l’homme).

Expertises

L’expertise est une opération qui consiste à attribuer à un professionnel la charge d’interpréter des données techniques afin de rechercher des preuves (art. 156, 158) : il peut s’agir de déterminer la nature d'une substance afin de voir s’il s’agit d’un poison, d’un groupe sanguin (Crim. 4 nov. 1987, D. 1988, somm. 192), etc.

Le juge d’instruction peut demander à ce qu'une expertise soit effectuée, tout comme le ministère public ou les parties ; néanmoins, la décision de la mettre en œuvre revient toujours au juge d’instruction (une simple ordonnance pourra permettre à ce dernier de s’opposer à une expertise).

La Cour d’appel (liste régionale) et la Cour de cassation (liste nationale) fournissent une liste d’experts parmi lesquels le juge d’instruction en choisit un, ou plusieurs. L’expert effectue sa mission sous serment, et sous contrôle du juge d’instruction ou d’un magistrat désigné. L’expertise se déroule selon un délai déterminé, qui peut être prorogé (art. 161).

Un rapport d’expertise est remis au juge d’instruction ; il comporte les opérations effectuées et les conclusions de l'expert. Les parties en prennent connaissance et disposent d’un délai pour demander une contre-expertise, ou un complément d'expertise. L’ordonnance de refus de nouvelle expertise doit être établie dans le mois suivant la réception de la demande.

Enquêtes de personnalité

L'enquête de personnalité est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière correctionnelle ou contraventionnelle (art. 81 al. 6 du CPP). Elle a pour objet de personnaliser les peines (sanctions plus individualisées), en vue d’une meilleure réinsertion sociale. L’enquête de personnalité diffère de l’expertise ; elle est effectuée par un officier de police judiciaire de manière générale.

Il s’agit de décrire la personnalité de l’individu mis en examen par le biais de son environnement social, et donc de sa situation sociale, ou familiale.