Le
créancier devra recevoir la chose qui lui est due, dans les
modalités préalablement établies. En effet, « Le créancier ne
peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui
est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même
plus grande » (article 1243 C. civ.). La chose devra être donnée selon les termes
de la convention, c'est-à-dire que la qualité et la quantité
devront être respectées ; mais la meilleure qualité ne sera
pas exigée, même s?il ne devra pas être offert la plus mauvaise. Si
le débiteur donne, avec le consentement du créancier, un autre
objet, on parle alors de dation en paiement. La réception de la
chose due entraine une extinction des obligations.
La
totalité de la chose devra être attribuée au créancier. En effet,
« Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie
le paiement d?une dette, même divisible » (article 1244 C.
civ.). Mais le créancier sera libre
d?accepter par exemple un remboursement partiel. De même que le
juge pourra l?accorder au débiteur : « compte tenu de la
situation du débiteur et en considération des besoins du créancier,
le juge paut, dans la limite de deux
années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues »
(1244-1 C. civ.).
Pour les paiements monétaires, l?obligation repose sur des règles
particulières. Le droit français s?attache au principe du
nominalisme en ce sens que le débiteur ne devra la somme qu?au
montant énoncé préalablement par le contrat, sans tenir compte des
dévaluations de monnaie. Mais les parties pourront inclure au
contrat des clauses d?indexation permettant de faire varier le
montant en fonction des dépréciations monétaires, par rapport à un
indice. Ce dernier sera rattaché au contrat, ou à l?activité de
l?une ou l?autre des parties. Dans le premier cas, s?il s?agit de
l?achat d?un immeuble, l?indice variera selon le cout de la
construction.